Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_778/2010 Arręt du 2 décembre 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants ŕ la procédure Epoux X.________, recourants, contre A.________ et B.________, respectivement juge et premičre juge de paix de C.________, intimées, Objet récusation, recours contre l'arręt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, récusation civile, du 16 septembre 2010. Considérant: que l'arręt attaqué, statuant dans les causes en interdiction civile, en privation de liberté ŕ des fins d'assistance et en limitation de l'autorité parentale concernant le recourant X.________, admet la récusation spontanée de la juge de paix A.________ et renvoie les causes en question ŕ la premičre juge de paix B.________; que le présent recours, dans la mesure oů il vise la juge A.________, est irrecevable faute d'un intéręt juridique au sens de l'art. 76 al. 1 let. b LTF; que dans la mesure oů il a trait au renvoi des causes ŕ la juge B.________, il ne répond manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; qu'il convient donc, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, de ne pas entrer en matičre; que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge des recourants (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux participants ŕ la procédure et ŕ la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 2 décembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay