Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_78/2008 Arręt du 26 février 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Jacquemoud-Rossari. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourante, contre Commission cantonale de recours en matičre de privation de liberté ŕ des fins d'assistance du canton de Berne, case postale 7475, 3001 Berne, Objet Internement (art. 397a CC), recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matičre de privation de liberté ŕ des fins d'assistance du canton de Berne du 28 janvier 2008. Considérant: que X.________ (ci-aprčs: la recourante) a été hospitalisée ŕ plusieurs reprises en établissement psychiatrique, notamment six semaines en juillet 2002 en raison d'un état dépressif accompagné d'idées suicidaires; que, le 10 mai 2007, elle a été internée ŕ nouveau en raison d'un état psychotique aigu, lié ŕ une probable consommation de cocaďne, doublé d'un état d'agressivité; que, par décision du 24 mai 2007, la Commission cantonale de recours en matičre de privation de liberté ŕ des fins d'assistance du canton de Berne a prononcé la mainlevée de la mesure de placement; que, le 22 janvier 2008, le Dr D.________ a ordonné, ŕ titre de mesure de privation de liberté ŕ des fins d'assistance, l'hospitalisation d'urgence de la recourante, le diagnostic posé lors de son admission faisant état de Ťschizophrénie paranoďdeť, de Ťtrouble schizo-affectif, type mixteť et de Ťsyndrome de dépendance ŕ la cocaďneť; que, par décision du 28 janvier 2008, la Commission cantonale a rejeté le recours de l'internée et confirmé le placement pour six semaines au maximum, ŕ savoir jusqu'au 3 mars 2008; que, agissant par la voie du recours au Tribunal fédéral, la recourante conclut ŕ sa libération; que l'autorité cantonale a renoncé ŕ se déterminer; que, en l'espčce, la juridiction précédente a éprouvé des doutes quant au diagnostic de schizophrénie paranoďde établi lors de l'admission de la recourante, considérant que la problématique est liée aussi et avant tout ŕ une dépendance ŕ la cocaďne, substance qui est ŕ l'origine de la psychose aiguë et des cauchemars et visions de l'intéressée; en outre, celle-ci se trouve dans un contexte psychosocial trčs difficile, avec des problčmes sociaux ŕ plusieurs niveaux (garde de ses enfants; situation financičre et professionnelle; procédure de divorce) que la recourante a sous-estimés en voulant immédiatement quitter l'établissement pour retrouver ses enfants, par ailleurs placés de longue date; la recourante n'est toujours pas en mesure de gérer les incidences d'une sortie de la clinique, car, face aux problčmes de dépendance et au contexte social problématique, le risque d'une rechute immédiate étant manifeste, ce qui la plongerait dans une situation semblable ŕ celle qui a justifié son internement; un traitement ambulatoire de type bio-psychosocial peut, certes, ętre envisagé ŕ l'avenir, mais elle n'y est pas encore pręte, ce d'autant que son état psychique n'est pas encore stabilisé; enfin, il faut tenir compte ŕ titre accessoire du danger auquel l'intéressée expose la famille d'accueil de ses enfants ainsi que ces derniers; que, saisi d'un recours en matičre civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins que le recourant ne démontre, conformément aux exigences légales de motivation (art. 106 al. 2 LTF; cf. ŕ ce sujet: ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397), que ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, ŕ savoir arbitraire (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252; FF 2001 p. 4000 ss, 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF); que, sur le vu des constatations de l'arręt entrepris relatives ŕ l'état de santé de la recourante, dont le caractčre arbitraire n'a pas été établi, la mesure d'internement ne viole pas l'art. 397a CC; que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs pertinents de la juridiction précédente (art. 109 al. 3 LTF); que le présent arręt est rendu sans frais; par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante et ŕ la Commission cantonale de recours en matičre de privation de liberté ŕ des fins d'assistance du canton de Berne. Lausanne, le 26 février 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Raselli Braconi