Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_783/2018 Arręt du 21 septembre 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Justice de paix du district de Lausanne, Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne. Objet mesures provisionnelles (curatelle de portée générale), recours contre l'arręt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 aoűt 2018 (QC16.024540-180965 139). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 10 aoűt 2018, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de répondre aux exigences légales requises en matičre de motivation, le recours déposé le 27 juin 2018 par A.________, complété le 5 juillet, le 10 juillet et le 15 juillet 2018, ŕ l'encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 juin 2018 par la Justice de paix du district de Lausanne ordonnant la poursuite de l'enquęte en mainlevée de la mesure de curatelle, respectivement en modification de la mesure, et en placement ŕ des fins d'assistance ouverte ŕ l'endroit de A.________ (I), confirmant l'institution d'une curatelle provisoire de portée générale en faveur du prénommé (II), maintenant en qualité de curatrice provisoire B.________, assistante sociale auprčs de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (III) et réglant les droits et devoirs de la curatrice (IV ŕ VI). 2. Par acte non daté remis ŕ la Poste suisse le 18 septembre 2018, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Il se plaint de son précédent curateur, lequel aurait falsifié son adresse aux fins de le spolier de ses maigres revenus. Il requiert la levée de toute mesure de curatelle et l'attribution d'un logement protégé. 3. Le présent recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles en matičre de protection de l'adulte (art. 98 LTF), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut ętre invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), ŕ savoir expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2). En l'occurrence, le recourant ne soulčve distinctement aucun grief, a fortiori de grief constitutionnel clair et détaillé qui soit dirigé contre la motivation de l'arręt d'irrecevabilité rendu par l'autorité précédente. Il s'ensuit que le recours, qui ne correspond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit d'emblée ętre déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ la Justice de paix du district de Lausanne et ŕ la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 21 septembre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin