Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_786/2017 Arręt du 11 octobre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. B.________, recourants, contre 1. C.________ AG, 2. D.________, représentée par Me Pierre Bydzovsky, avocat, intimées, Office des poursuites de Genčve, rue du Stand 46, 1204 Genčve. Objet état des charges et vente aux enchčres (plainte 17 LP), recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genčve du 21 septembre 2017 (A/4332/2016 CS DCSO/490/17). Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 21 septembre 2017, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté la plainte formée le 15 décembre 2016 par A.________ et B.________ ŕ l'encontre de la décision rendue le 2 décembre 2016 par l'Office des poursuites de Genčve refusant la contestation de l'état des charges et maintenant la vente aux enchčres fixée le 6 décembre 2016. 2. Par acte remis ŕ la Poste suisse le 6 octobre 2017, A.________ et B.________ exercent un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, comprenant une requęte d'effet suspensif. Les recourants contestent, sous un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) l'établissement des faits, singuličrement la notification de la décision du 2 décembre 2016, et critiquent, au regard des art. 140 al. 1 et 141 LP, la superficie retenue de l'immeuble, les créances listées ŕ l'état des charges, ainsi que les créanciers. En l'occurrence, les recourants substituent leur propre appréciation de la cause ŕ celle de l'autorité précédente. Une telle argumentation - qui tend nullement ŕ démontrer que la motivation de la cour cantonale serait contraire au droit et ŕ la Constitution - ne correspond manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En conséquence, le recours doit d'emblée ętre déclaré irrecevable. Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requęte d'effet suspensif. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des recourants (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des poursuites de Genčve et ŕ la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 11 octobre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin