Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_788/2010 Arręt du 6 décembre 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre B.________, intimé, Office des faillites du canton de Neuchâtel, rue de l'Epervier 4, 2053 Cernier. Objet prononcé de faillite, recours contre l'arręt de la Ie Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 6 octobre 2010. Considérant: que l'arręt attaqué rejette, dans la mesure de sa recevabilité, un recours formé par A.________ contre le prononcé de sa faillite, en date du 29 juin 2010, par le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers; qu'il retient - premičrement, qu'il n'existait pas, ŕ la date dudit prononcé, de circonstances permettant de rejeter la requęte de faillite ou d'ajourner la faillite selon les art. 172 ŕ 173a LP, - deuxičmement, que la faillie ne peut se prévaloir sur la base de l'art. 174 al. 1 LP, faute d'en avoir fait la démonstration, du fait qu'un accord aurait été trouvé avec le créancier avant le jugement de premičre instance quant au rčglement de la dette par compensation avec la valeur d'une Ford Mondeo, - troisičmement, que l'une des deux conditions cumulatives prévues par l'art. 174 al. 2 LP n'est pas réalisée, ŕ savoir l'établissement par titre que, depuis le jugement de faillite, la dette (avec intéręts et frais), a été payée (ch. 1), que la totalité du montant ŕ rembourser a été déposée auprčs de l'autorité judiciaire supérieure ŕ l'intention du créancier (ch. 2) ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3); que dans son recours au Tribunal fédéral du 5 octobre 2010, la faillie ne s'en prend pas, de maničre compréhensible, aux considérants de la cour cantonale et ne démontre donc pas en quoi la décision de cette autorité serait contraire au droit ou ŕ la Constitution; qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit ętre déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux participants ŕ la procédure et ŕ la Ie Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, ainsi qu'ŕ l'Office des poursuites ŕ La Chaux-de-Fonds, ŕ l'Office du registre foncier de l'arrondissement du Littoral et du Val-de-Travers, ŕ l'Office du registre foncier de l'arrondissement des Montagnes et du Val-de-Ruz, au Registre du commerce et ŕ la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage. Lausanne, le 6 décembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay