Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_788/2012 Arręt du 31 octobre 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure L'enfant mineur A.________, représenté par Madame B.________, recourant, contre C.________, intimé. Objet Contribution d'entretien, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 18 septembre 2012. Considérant: que, par arręt du 18 septembre 2012, la Cour de justice du canton de Genčve, a déclaré recevable l'acte de recours déposé devant elle par le recourant et confirmé le jugement rendu le 15 aoűt 2012 par le Tribunal de premičre instance, décision déclarant irrecevable l'action alimentaire formée par l'intéressé contre son pčre; que l'arręt entrepris retient que le recourant avait été invité, par ordonnance du premier juge, ŕ indiquer, en complément de son action, l'adresse de son adverse partie (art. 132/221 CPC), mais que, par un courrier postérieur au délai imparti pour ce faire, l'intéressé n'avait męme pas donné suite ŕ cette invitation, ni réclamé une restitution du délai au sens l'art. 148 CPC, ni męme allégué ou rendu vraisemblable les raisons l'empęchant de prendre connaissance de dite ordonnance; que les juges cantonaux ont ainsi confirmé l'irrecevabilité de l'action alimentaire, tout en soulignant que l'enfant avait la possibilité de déposer une nouvelle action remplissant toutes les prescriptions de forme; que les écritures présentées par le recourant devant le Tribunal de céans sont irrecevables; que l'indication de la nouvelle adresse de l'intimé constitue en effet un fait nouveau, irrecevable devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF); que l'introduction d'une action alimentaire devant le Tribunal de céans est également irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas compétent pour statuer sur celle-ci; que, de surcroît, le recours ne satisfait nullement aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant aucunement aux considérants de l'arręt cantonal entrepris; que le recours doit en conséquence ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; qu'il est renoncé ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 31 octobre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffičre: de Poret Bortolaso