Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_789/2018 Arręt du 1er octobre 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Banque B.________, intimée. Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 17 aoűt 2018 (C/29157/2017 ACJC/1112/2018). Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Le 12 décembre 2017, la Banque B.________ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° xx xxxxxx x de l'Office des poursuites de Genčve; la poursuite est fondée sur un acte de défaut de biens aprčs faillite délivré le 12 février 1999 dans lequel la poursuivie a reconnu la créance. Par jugement du 11 mai 2018, le Tribunal de premičre instance de Genčve a levé provisoirement l'opposition. 1.2. Le 1er juin 2018, la poursuivie a recouru contre ce jugement. Par décision du 11 juin 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a imparti ŕ l'intéressée un délai au 1er juillet 2018pour verser une avance de frais de 750 fr.; cette somme n'ayant pas été payée, elle lui a fixé, le 9 juillet 2018, un ultime délai au 20 juillet 2018 pour s'exécuter, sous peine d'irrecevabilité du recours. L'avance a été effectuée le 9 aoűt 2018. 1.3. Par arręt du 17 aoűt 2018, la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré le recours irrecevable en raison du paiement tardif de l'avance de frais. Par surabondance, elle a considéré qu'il serait manifestement infondé. Elle a constaté que l'opposition au commandement de payer faite le 15 novembre 2017 n'était pas motivée et que l'opposition pour non-retour ŕ meilleure fortune soulevée ŕ l'audience de mainlevée du 11 mai 2018 était tardive, ce dont la poursuivie avait, par ailleurs, pris bonne note. Partant, c'est ŕ juste titre que le premier juge a accordé la mainlevée provisoire. 2. Par écriture expédiée le 21 septembre 2018, la poursuivie interjette un recours au Tribunal fédéral. Des observations n'ont pas été requises. 3. Dirigé contre une décision déclarant irrecevable un recours contre un jugement prononçant la mainlevée provisoire, le présent recours doit ętre traité en tant que recours en matičre civile (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 82 al. 1 LP), étant précisé que la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). 4. Selon la jurisprudence constante, lorsque la décision attaquée repose sur plusieurs motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, il incombe ŕ la partie recourante de démontrer que chacun d'eux viole le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références); ce principe vaut, en particulier, lorsque la juridiction cantonale a déclaré le recours principalement irrecevable et subsidiairement mal fondé (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les citations). Or, en l'espčce, la recourante critique - en se prévalant de l'arręt publié aux ATF 138 III 163 - le motif d'irrecevabilité du recours en raison du non-versement ŕ temps de l'avance de frais, mais elle ne réfute pas le motif subsidiaire pris de la tardiveté de son opposition pour non-retour ŕ meilleure fortune. 5. En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). La recourante n'a pas expressément sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral; la requęte qu'elle a formée en premičre instance ne s'étend pas ŕ la présente procédure (ATF 122 III 392 consid. 3a). Quoi qu'il en soit, une éventuelle demande eűt été rejetée, vu l'absence de chances de succčs du recours (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, les frais incombent ŕ la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 1er octobre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi