Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_791/2018 Arręt du 4 octobre 2018 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Bovey. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Matthieu Genillod, avocat, recourante, contre B.________, représenté par Me Cédric Thaler, avocat, intimé. Objet mesures provisionnelles de divorce (autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant), recours contre l'arręt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 aoűt 2018 (TD15.030749-181012 TD15.030749-181052 470). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 10 aoűt 2018, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté le 16 juillet 2018 par A.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juillet 2018, confirmé dite ordonnance rejetant la requęte déposée le 28 mars 2018 par A.________ tendant ŕ ce qu'elle soit autorisée, ŕ titre provisionnel, ŕ déplacer le lieu de résidence de l'enfant C.________ (née en 2011) dans la région de U._______, au Y.________, ŕ compter de la rentrée scolaire 2018/2019 (I), et disant que si A.________ transférait son lieu de résidence au Y.________, la garde sur l'enfant C.________ serait immédiatement attribuée au pčre, B.________, ce dernier étant libéré de toute contribution d'entretien en faveur de sa fille (II). En substance, l'autorité précédente a considéré que le déménagement envisagé devait ętre apprécié au regard du seul intéręt prioritaire de l'enfant C.________. A cet égard, la juge cantonale a relevé que la mčre s'était toujours occupée de sa fille dont elle avait la garde exclusive et que ses capacités éducatives n'étaient pas contestées. En revanche, l'autorité précédente a considéré que l'aptitude de la mčre ŕ favoriser et maintenir les contacts de sa fille avec son pčre était douteuse. Celle-ci projetait précisément " de s'éloigner autant que possible de M. B.________, de refonder sa famille au Y.________ et d'y refaire sa vie ", avec pour conséquence une diminution drastique, plus qu'usuelle dans ce type de situations, de la possibilité pour C.________ de préserver un lien significatif avec son pčre et réciproquement, de nature ŕ nuire aux relations pčre-fille. La juge cantonale s'est en outre référée au résultat de l'expertise psychiatrique mise en oeuvre aux termes de laquelle il existe un léger avantage ŕ la sédentarité de l'enfant, afin que son environnement général ne soit pas transformé en męme temps qu'elle doive gérer une séparation douloureuse avec l'un de ses parents. Quant au fait que l'octroi de la garde au pčre aurait pour conséquence de séparer l'enfant C.________ de son demi-frčre, l'autorité précédente a estimé que cette situation était imputable au choix de la mčre de procéder au déménagement de son fils D.________ au Y.________ alors qu'elle ne disposait d'aucune décision judiciaire l'autorisant ŕ déplacer le lieu de résidence de sa fille C.________. Enfin, la magistrate cantonale a souligné qu'un risque d'enlčvement international de l'enfant par le pčre n'était pas vraisemblable, les papiers d'identité de l'enfant C.________ et de son pčre étant déposés auprčs du Tribunal et une interdiction de quitter le territoire helvétique avec l'enfant étant prononcée. En définitive, l'autorité précédente a conclu qu'il était contraire ŕ l'intéręt supérieur de l'enfant et prématuré, au stade des mesures provisionnelles, d'autoriser un déménagement de l'enfant au Y.________. 2. Par acte du 21 septembre 2018, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Elle conclut ŕ la réforme de l'arręt déféré en ce sens qu'elle est autorisée ŕ déplacer le lieu de résidence de l'enfant C.________ au Y.________. Au préalable, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles en instance de divorce, ŕ savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut ętre invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), ŕ savoir expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). Dans son mémoire, la recourante se plaint de la constatation ou de l'établissement arbitraire des faits et de l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.), en tant que la Juge déléguée a retenu qu'elle ne serait pas en mesure de favoriser les contacts pčre-fille. Elle soulčve également un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 301a CC, estimant qu'elle " remplit l'ensemble des critčres permettant de lui confier la garde de l'enfant et, partant de situer l'intéręt de l'enfant C.________ comme impliquant un déménagement aux côtés de sa mčre ", alors qu'il est choquant de séparer une famille. Elle se prévaut enfin d'une atteinte ŕ sa liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et ŕ sa vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH). En l'espčce, il apparaît que, sous couvert d'un résultat qualifié d' "insoutenable " et d'arbitraire (art. 9 Cst.) - dont la simple énonciation ne suffit pas ŕ démontrer, avec précision et de maničre détaillée en quoi cette garantie fondamentale aurait été violée et pour quelle raison une telle violation devrait ętre admise -, la recourante présente sa propre appréciation de la cause, ignorant la motivation fouillée de l'autorité cantonale qui a apprécié l'ensemble des circonstances au regard des dispositions légales topiques et ŕ laquelle il peut ętre entičrement renvoyé (art. 109 al. 3 LTF et supra consid. 1). Ce faisant, la recourante ne fait que de substituer de maničre appellatoire sa propre interprétation de la loi au regard de sa situation en plaidant sa cause. Elle ne saurait au surplus se prévaloir des art. 10 al. 2 et 13 Cst., ainsi que de l'art. 8 CEDH, dčs lors que l'on ne distingue pas en quoi ces normes auraient une portée propre dans le présent contexte par rapport au droit fédéral topique, auquel elle s'est précédemment référée sans succčs dans le cadre de son grief d'arbitraire (ATF 133 III 585 consid. 3.4; arręt 5A_191/2018 du 7 aoűt 2018 consid. 6.2.1). 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, autant que recevable, doit ętre rejeté selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF. Le présent recours étant d'emblée dénué de chance de succčs, la requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait ętre agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., doivent par conséquent ętre mis ŕ sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ŕ l'intimé qui n'a pas été invité ŕ se déterminer sur le recours. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 4 octobre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin