Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_794/2015 Arręt du 15 octobre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, rue du Musée 6, 1800 Vevey. Objet placement ŕ des fins d'assistance, recours contre l'arręt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 septembre 2015. Considérant : que, par arręt du 11 septembre 2015, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par le recourant ŕ l'encontre de la décision rendue le 17 aoűt 2015 par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, décision mettant fin ŕ l'enquęte en modification de la mesure de curatelle et en placement ŕ des fins d'assistance ouverte ŕ son égard, levant la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC pour instituer en sa faveur une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC, nommant une curatrice autorisée ŕ prendre connaissance de sa correspondance, ordonnant son placement ŕ des fins d'assistance et le condamnant enfin ŕ des frais d'expertise de 5'000 fr.; que l'arręt entrepris retient que le placement en institution du recourant constituait ŕ l'heure actuelle la seule solution pour s'assurer que sa prise en charge fűt adéquate, l'intéressé souffrant depuis de longues années de plusieurs maladies, dont un trouble affectif bipolaire et un alcoolisme sévčre, associé ŕ une dépendance aux benzodiazépines, circonstances nécessitant un encadrement thérapeutique étroit afin d'éviter qu'il ne se mît en danger, étant précisé que, si plusieurs formes de thérapie plus légčres seraient certes envisageables, leur efficacité supposerait son adhésion alors que sa détermination était en l'état insuffisante; que, s'agissant de l'ouverture du courrier du recourant par sa curatrice, le Tribunal cantonal a relevé que le déni d'alcoolisme manifesté par l'intéressé, de męme que son absence de discernement sur ce point et son incapacité ŕ résister ŕ sa dépendance rendait cette mesure nécessaire afin de pouvoir assurer le suivi de ses affaires courantes; que la cour cantonale a enfin jugé que les frais d'expertise de 5'000 fr., restaient dans le cadre du pouvoir d'appréciation des premiers juges, étant souligné que le recourant n'était nullement indigent; que, dans les écritures qu'il adresse au Tribunal de céans, le recourant se limite ŕ soutenir que son addiction ŕ l'alcool serait révolue, ŕ se plaindre des conditions de placement en institution, ŕ affirmer que sa condamnation ŕ verser 5'000 fr. de frais d'expertise constituerait du vol et ŕ indiquer ne plus avoir confiance en personne en Suisse, pays non démocratique; que cette motivation, qui ne cerne ŕ l'évidence nullement les considérants pertinents de la décision querellée, est insuffisante au regard des exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que le recours doit en conséquence ętre déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; qu'il est statué sans frais; par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et ŕ la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 15 octobre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : de Poret Bortolaso