Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_795/2017 Arręt du 17 novembre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, recourante, contre B.________, représentée par Mes Aurélie Conrad Hari et Pierre-Yves Gunter avocats, intimée, Office des poursuites de Genčve, rue du Stand 46, 1204 Genčve. Objet exécution d'un séquestre, recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genčve du 21 septembre 2017 (A/2883/2017-CS DCSO/493/17). Considérant en fait et en droit : 1. Statuant le 21 septembre 2017, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté la plainte déposée par A.________ ŕ l'encontre d'un séquestre autorisé le 20 juin 2017 par le Tribunal de premičre instance de Genčve, ŕ la requęte de B.________, et exécuté le męme jour par l'office des poursuites. 2. Par acte expédié le 6 octobre 2017, la débitrice séquestrée a exercé un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant, en bref, ŕ l'annulation de l'exécution du séquestre. La cour cantonale s'est référée aux motifs de sa décision; l'office s'en est rapporté ŕ justice; l'intimée a proposé le rejet du recours. 3. Par ordonnance du 10 octobre 2017, le Président de la Cour de céans a invité la recourante ŕ fournir une avance de frais de 185'000 fr. dans un délai échéant au 23 octobre 2017. Par ordonnance présidentielle du 17 octobre 2017, ce délai a été prolongé au 6 novembre 2017. Par avis du 15 novembre 2017, la caisse du Tribunal fédéral a constaté que l'avance de frais n'avait pas été versée, ni créditée sur le compte postal du tribunal, et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui était parvenue ŕ ce jour. Vu ce qui précčde, le recours - que l'intéressée n'a, par ailleurs, pas retiré - doit ętre ainsi déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 4. Les frais et dépens de la procédure incombent ŕ la recourante (art. 66 al. 1, art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Une indemnité de 20'000 fr., ŕ payer ŕ l'intimée ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des poursuites de Genčve et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve (Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites). Lausanne, le 17 novembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi