Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_796/2010 Arręt du 2 décembre 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Fondation B.________, intimée, Office des poursuites de Genčve, rue du Stand 46, 1204 Genčve, Objet validité de l'opposition, recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve du 28 octobre 2010. Considérant: que, par décision du 28 octobre 2010, la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve n'est pas entrée en matičre sur la plainte formée le 1er octobre 2010 par A.________ ŕ la suite d'une décision de l'Office des poursuites déclarant tardive l'opposition intervenue le 2 septembre 2010; que dite décision est motivée, d'une part, par le fait que la plainte de A.________ était manifestement tardive, la décision sur opposition étant datée du 2 septembre 2010; que, d'autre part, l'autorité cantonale a considéré que la notification irréguličre du commandement de payer invoquée par le recourant ne constituait pas un motif de nullité, l'acte en cause devant ętre entrepris dans un délai de dix jours dčs sa connaissance; que, le recourant ayant eu connaissance du commandement de payer au plus tard le 2 septembre 2010, sa plainte se révélait également irrecevable sur ce point; que A.________ interjette, par acte du 12 novembre 2010, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant ŕ son annulation; que le recours ne contient toutefois pas de motivation compréhensible dirigée contre les considérants de l'autorité cantonale et, a fortiori, pas de motivation conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287); que, en particulier, le recourant admet lui-męme dans sa plainte s'ętre rendu le 2 septembre 2010 auprčs de l'Office des poursuites pour y former opposition; que le recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 400 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des poursuites de Genčve et ŕ la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve. Lausanne, le 2 décembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Richard