Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_796/2012 Arręt du 16 novembre 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Hohl, Présidente, Marazzi et Herrmann. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Cédric Aguet, avocat, recourante, contre Justice de paix du district de Lausanne, Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne. Objet privation de liberté ŕ des fins d'assistance, recours contre l'arręt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 septembre 2012. Faits: A. Par décision du 21 aoűt 2007, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle volontaire en faveur de A.________, née le 1er juillet 1974, pour le motif que, souffrant d'alcoolisme, elle n'était plus en mesure de gérer seule ses affaires et avait demandé ŕ ętre mise au bénéfice d'une mesure de protection tutélaire. B. B.a Malgré les mesures mises en place, la situation de la pupille ne s'est pas améliorée. Une enquęte en interdiction civile et en privation de liberté ŕ des fins d'assistance a été menée entre 2009 et début 2011. Aprčs avoir fait l'objet d'un placement provisoire, la pupille a connu une période de rémission qui lui a permis de recouvrer une certaine autonomie, seule la mesure de curatelle volontaire ayant été maintenue. B.b Son état de santé se dégradant, un nouveau placement provisoire a été prononcé et de nouvelles mesures de protection ont été ordonnées. Une expertise psychiatrique a notamment été confiée aux Drs X.________, Y.________ et Z.________. Ŕ réception du rapport d'expertise du 11 juin 2012, la Justice de paix de Lausanne a convoqué la pupille ainsi que le compagnon et la curatrice de celle-ci ŕ son audience du 28 juin 2012 et, le męme jour, a prononcé, en faveur de A.________, une mesure de privation de liberté ŕ des fins d'assistance ŕ l'Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié, tel un foyer ŕ spécificité psychiatrique. B.c Statuant sur recours de l'intéressée, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce prononcé par arręt du 11 septembre 2012, transmis le 28 septembre 2012. C. Le 31 octobre 2012, A.________ exerce un recours en matičre civile contre cet arręt concluant ŕ ce qu'il soit reformé en ce sens que la mesure de privation de liberté ŕ des fins d'assistance soit remplacée par une injonction de se soumettre chaque jour de la semaine ŕ un contrôle du niveau d'alcoolémie par le Dr B.________, centre médical du Valentin ŕ Lausanne, sous peine de privation de liberté ŕ des fins d'assistance en cas d'irrespect de cet ordre. Elle requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. Ŕ l'appui de ses conclusions, elle invoque une violation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.). Des observations n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans les formes légales (art. 42 al. 1 et 2 LTF), par une partie qui a été déboutée en derničre instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF et art. 75 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en application des normes de droit public en matičre de privation de liberté ŕ des fins d'assistance (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), le recours en matičre civile est recevable. 2. La recourante fait valoir que la mesure ordonnée n'est pas la seule solution susceptible de lui permettre de maîtriser son penchant et que la décision entreprise se révčle dčs lors disproportionnée. 2.1 Aux termes de l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut ętre placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui ętre fournie d'une autre maničre. La privation de liberté ne peut ętre décidée que si, en raison de l'une de ces causes énumérées de maničre exhaustive (ATF 134 III 289 consid. 4; FF 1977 III 28 s.), l'intéressée a besoin d'une assistance personnelle, c'est-ŕ-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 1169 s.). Il faut en outre, conformément au principe de la proportionnalité, que la protection nécessaire ne puisse ętre réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-ŕ-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (ATF 134 III 289 consid. 4; 114 II 213 consid. 5; DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., n. 1171 s.). 2.2 Se fondant sur le rapport d'expertise du 11 juin 2012, la cour cantonale a tout d'abord relevé que la recourante présentait une dépendance sévčre ŕ l'alcool; que malgré plusieurs prises en charge hospitaličres - ŕ la suite d'alcoolisation de l'ordre de 3,4 o/oo et 4,06 o/oo - en sus du réseau thérapeutique ambulatoire extensif, elle n'avait été abstinente que durant de trčs courtes périodes depuis 2011; que sa situation était inchangée depuis au moins 2009; et qu'elle présentait, par ailleurs, un trouble de la personnalité compliquant le traitement de la problématique de l'alcoologie et compromettant son pronostic. Sur ce point, la cour a notamment constaté que l'anamnčse de la recourante avait mis en évidence une tendance ŕ agir avec impulsivité et sans grande considération des conséquences possibles de ses actes, notamment en ce qui concerne l'absorption d'alcool et les répercussions que celle-ci peut avoir sur sa vie professionnelle, sa vie de mčre, voire sur sa santé (atteintes hépatiques, atteintes du fonctionnement cognitif). La juridiction a également relevé que, lorsque la recourante n'était pas activement soutenue, son état de santé se dégradait trčs rapidement au point d'engager son pronostic vital ŕ travers des comportements autoagressifs graves tels que des alcoolisations massives, pouvant conduire, comme en 2010, au coma éthylique et ŕ l'arręt cardio-respiratoire. S'agissant d'une solution alternative, la cour cantonale a constaté, d'une part, que la prise en charge ambulatoire engagée au début de l'année 2011 comme celle nouvellement tentée avaient échoué, la recourante ne se présentant pas aux rendez-vous et ne parvenant pas ŕ rester abstinente et que, d'autre part, la patiente, qui avait également manqué de nombreuses séances de psychiatrie, démontrait une difficulté ŕ s'inscrire dans un projet ŕ visée psychothérapeutique pourtant nécessaire ŕ la gestion de son trouble de la personnalité. L'autorité précédente a également noté que l'aboutissement d'un quelconque traitement ambulatoire était compromis par le fait que la recourante n'était pas consciente de ses difficultés. Elle en a déduit que l'existence d'une cause de privation de liberté ŕ des fins d'assistance était avérée et que la recourante avait besoin d'une assistance personnelle et de soins ne pouvant lui ętre fournis que dans un cadre institutionnel approprié, les mesures ambulatoires et la présence d'un compagnon étant ŕ l'évidence insuffisantes. 2.3 La recourante fait valoir qu'elle peut ętre assistée autrement que par un internement et propose de se soumettre chaque jour ŕ un contrôle d'alcoolémie effectué par son médecin traitant, qui pratique dans un centre médical ouvert sept jours sur sept, ce qui lui permettrait de conserver une vie normale tout en étant encadrée. 2.4 Sur la base des constatations de fait de l'arręt cantonal - contre lesquelles aucun grief n'a été soulevé -, la privation de liberté ordonnée en l'espčce se révčle ŕ l'évidence conforme ŕ l'art. 397a CC en raison de l'alcoolisme sévčre et des troubles de la personnalité, dont souffre la recourante et qui rendent nécessaires des soins et une assistance dans un établissement approprié. En tant que la recourante prétend qu'il serait possible de lui venir en aide en lui ordonnant de se soumettre chaque jour ŕ un contrôle d'alcoolémie auprčs de son médecin traitant, on ne saisit pas en quoi cette mesure présente plus de chances de succčs que les traitements ambulatoires infructueux prodigués jusqu'ici. En effet, il a été constaté que, non consciente de ses difficultés, la recourante ne se présentait pas aux rendez-vous thérapeutiques de sorte qu'il est évident que le fait que les contrôles soient désormais effectués quotidiennement par son médecin traitant ne suffirait pas ŕ lui faire admettre la nécessité de poursuivre sérieusement le traitement. Le recours est dčs lors infondé. 3. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté. Les conclusions de la recourante étant dépourvues de toutes chances de succčs, sa requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu des circonstances, il se justifie cependant de renoncer ŕ percevoir un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 2čme phr. LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requęte d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ la Justice de paix du district de Lausanne et ŕ la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 16 novembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard