Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_802/2012 Arręt du 6 novembre 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Hôpital psychiatrique de Malévoz, route de Morgins 10, case postale 115, 1870 Monthey 1. Objet privation de liberté ŕ des fins d'assistance, recours contre la décision de la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 octobre 2012. Considérant: que, le 10 mai 2012, A.________ a été privée de liberté ŕ des fins d'assistance et placée ŕ l'Hôpital psychiatrique de Malévoz, ŕ Monthey, en raison d'un risque de mise en danger d'elle-męme, d'un état d'abandon et d'une absence de conscience morbide; que cette décision a été confirmée par décision du 23 juillet 2012 du juge des mesures de contrainte; que, saisi d'un recours de A.________ et ŕ la suite d'un rapport complémentaire du Dr X.________ du 2 octobre 2012, la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a, par arręt du 4 octobre 2012, levé avec effet immédiat la mesure de privation de liberté ordonnée le 10 mai 2012, les frais étant ŕ la charge du fisc; que, par écriture du 2 novembre 2012, l'intéressée interjette un recours en matičre civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) au Tribunal fédéral contre cette décision; que, en vertu de l'art. 76 al. 1 let. b LTF, la qualité pour exercer un recours en matičre civile suppose un intéręt digne de protection ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée; que cet intéręt doit ętre pratique et actuel, le Tribunal fédéral ne devant se prononcer que sur des questions concrčtes et non pas théoriques (ATF 131 I 153 consid. 1.2; 127 III 429 consid. 1b); que, lorsqu'une personne privée de liberté ŕ des fins d'assistance a été autorisée ŕ quitter l'établissement oů elle se trouvait, elle n'a plus d'intéręt actuel ŕ l'examen de son recours (ATF 136 III 497 consid. 1); que le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intéręt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci (ATF 118 Ia 488 consid. 1a); que, en l'espčce, la mesure de placement ŕ des fins d'assistance a été levée par l'arręt entrepris de sorte que la recourante n'a pas d'intéręt ŕ recourir contre dite mesure et que le recours doit ętre déclaré irrecevable; que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que, dans les circonstances données, il se justifie de renoncer ŕ percevoir un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ l'Hôpital psychiatrique de Malévoz et ŕ la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 6 novembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard