Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_802/2013 Ordonnance du 22 novembre 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Achtari. Participants ŕ la procédure 1. A.________, représenté par Me Viviane J. Martin, avocate, 2. B.________, recourants, contre 1. C.________, représentée par Me François Canonica, avocat, 2. D.________, 3. E.________, intimés. Objet effet suspensif (administration d'office d'une succession), recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, du 21 octobre 2013. Considérant: que, par décision du 27 aoűt 2013, le juge de paix a ordonné l'administration d'office d'une succession et nommé Me E.________ aux fonctions d'administrateur; que A.________ et B.________ ont interjeté un appel contre cette décision, assorti d'une requęte d'effet suspensif; que, par décision du 21 octobre 2013, la Cour de justice, Chambre civile, a rejeté la requęte d'effet suspensif; que, par acte du 24 octobre 2013, A.________ et B.________ ont interjeté un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cette décision, assorti d'une requęte d'effet suspensif; que, par décision du 28 octobre 2013, la Cour de justice, Chambre civile, a déclaré irrecevable l'appel de B.________ contre la décision du 27 aoűt 2013 et a rejeté celui de A.________; que, par acte du 7 novembre 2013, A.________ et B.________ ont interjeté un recours en matičre civile contre cette décision au fond, assorti d'une requęte d'effet suspensif; que, par ordonnance de ce jour, la requęte précitée d'effet suspensif pour la durée de la procédure fédérale a été rejetée (5A_841/2013); que, suite ŕ la décision cantonale au fond du 28 octobre 2013, le recours en matičre civile portant sur le refus d'accorder l'effet suspensif pour la durée de la procédure cantonale est devenu sans objet, de sorte que la cause doit ętre rayée du rôle par voie présidentielle (art. 32 al. 2, 71 LTF en lien avec l'art. 72 PCF); que, par écritures du 7 novembre 2013, les recourants requičrent, dans ce cas, que les frais et dépens de la présente procédure soient mis ŕ la charge de l'Etat de Genčve, au motif que la Cour de justice aurait provoqué la perte de l'objet de la procédure en rendant une décision d'effet suspensif un mois et demi aprčs l'appel et cinq jours avant de rendre sa décision au fond; que, cette argumentation ne peut ętre suivie, au motif que les recourants ont interjeté un recours en matičre civile, le 24 octobre 2013, contre le refus de l'effet suspensif, bien que le prononcé de la décision au fond fűt imminent, et doivent donc assumer le risque que leur recours devienne sans objet (cf. GEISER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2 čme éd., 2011, n° 14 p. 749 ad art. 66 LTF); que, en conséquence, les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des recourants (art. 66 al. 1 et 5 LTF); qu'une indemnité de 300 fr., ŕ titre de dépens, en faveur de l'intimée C.________, qui a conclu au rejet de la requęte d'effet suspensif assortissant le recours en matičre civile du 24 octobre 2013, est mise solidairement ŕ la charge des recourants (art. 68 al. 2 et 4 LTF); qu'aucune indemnité n'est due ŕ l'intimé Me E.________, qui s'est rapporté ŕ la justice quant ŕ cette requęte d'effet suspensif; par ces motifs, le Président ordonne: 1. La cause 5A_802/2013 est rayée du rôle. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des recourants. 3. Une indemnité de 300 fr., ŕ verser ŕ C.________ ŕ titre de dépens, est solidairement mise ŕ la charge des recourants. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile. Lausanne, le 22 novembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Achtari