Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_802/2015 Arręt du 12 octobre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Cour de justice du canton de Genčve, Chambre de surveillance, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genčve, intimée. Objet avance de frais (curatelle), recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre de surveillance, du 7 septembre 2015. Considérant : que, par décision du 7 septembre 2015, la Cour de justice civile du canton de Genčve a imparti au recourant un délai au 23 septembre 2015 pour verser une avance de frais de 300 fr. dans le cadre d'une procédure de recours qu'il avait initiée le 31 aoűt 2015; que la question de savoir si le recourant dispose d'un intéręt actuel au recours (art. 76 al. 1 LTF) peut en l'espčce demeurer indécise dčs lors que son écriture est de toute maničre manifestement irrecevable; qu'en effet, le recourant prétend ne pas ętre ŕ l'origine de la procédure de recours dans le contexte de laquelle l'avance de frais est sollicitée sans toutefois nullement le démontrer et sa motivation, incompréhensible, ne satisfait pas aux exigences légales posées par les art. 42 al. 2 et 106 LTF; que, dans ces conditions, le recours doit ętre déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF; que les frais sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties. Lausanne, le 12 octobre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : de Poret Bortolaso