Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_803/2018 Arręt du 27 septembre 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre 1. B.________, 2. Justice de paix du district de Lausanne, intimées Objet récusation (curatelle), recours contre l'arręt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 aoűt 2018 (HX18.033164-181131 221). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 6 aoűt 2018, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, en raison de la motivation déficiente, le recours interjeté le 27 juillet 2018 par A.________ ŕ l'encontre de la décision rendue le 17 juillet 2018 par la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois rejetant la requęte de récusation déposée les 25 juin et 6 juillet 2018 par l'intéressé contre la Juge de paix du district de Lausanne B.________ et contre la Justice de paix de Lausanne en corps. 2. Par acte du 24 septembre 2018, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte (art. 100 al. 1 LTF). Si le pli recommandé n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (art. 44 al. 2 LTF; ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; 117 V 131 consid. 4a; 116 Ia 90 consid. 2a). En l'occurrence, l'arręt déféré a été expédié par pli recommandé ŕ A.________ le mardi 14 aoűt 2018, et ce dernier a été invité ŕ retirer son pli dčs le lendemain et jusqu'au mercredi 22 aoűt 2018. Le recourant n'a toutefois pas retiré le pli recommandé qui lui avait été adressé dans le délai de garde postale, mais le jeudi 23 aoűt 2018. Il s'ensuit que le pli est réputé avoir été notifié au recourant le mercredi 22 aoűt 2018. Par conséquent, le délai de recours est arrivé ŕ échéance, le vendredi 21 septembre 2018 (art. 44 al. 1 LTF). Le recours, remis ŕ la Poste suisse le lundi 24 septembre 2018 est donc tardif. Le recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Justice de paix du district de Lausanne et ŕ la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 27 septembre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin