Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_804/2013 Arręt du 30 octobre 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________ SA, recourante, contre B.________ Ltd, représenté par Me Alexandra Johnson, avocate, intimé. Objet prononcé de faillite, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, du 25 septembre 2013. Considérant: que, par arręt du 25 septembre 2013, la Cour de justice du canton de Genčve a, préalablement, révoqué la suspension de l'effet exécutoire du jugement de premičre instance du 11 juillet 2013 accordé ŕ titre superprovisionnel le 20 aoűt 2013, et, au fond, rejeté le recours formé par A.________ SA contre ce jugement qui l'a déclarée en faillite; que l'autorité cantonale a considéré que la recourante avait été invitée ŕ rendre vraisemblable, par pičces, sa solvabilité (cf. art. 174 al. 2 LP), mais qu'elle n'avait produit aucun document, de sorte que son recours était manifestement infondé; que, par écritures du 25 octobre 2013, A.________ SA interjette un recours contre cette décision, comportant une requęte d'effet suspensif; que la recourante allčgue que, possédant plusieurs millions sur des comptes bancaires bloqués suite ŕ un séquestre pénal, elle serait solvable, que la cour n'a pas pris en compte les versements qui auraient diminué la dette et que c'est ŕ tort que la cour a requis d'elle de produire des documents pour établir sa solvabilité, étant donné qu'elle avait produit un courrier d'avocat du 9 aoűt 2013, suffisant ŕ cet égard; que ces écritures ne répondent pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, dans la mesure oů la recourante se borne ŕ faire des affirmations sans aucune critique compréhensible contre l'arręt attaqué, notamment sans expliquer en quoi l'autorité cantonale aurait dű considérer le courrier précité ou les versements effectués comme probants au sujet de la solvabilité; que, manifestement irrecevable, le recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que la requęte d'effet suspensif devient dčs lors sans objet; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, ŕ l'Office des faillites de Genčve, au Registre du commerce de Genčve et au Registre foncier de Genčve. Lausanne, le 30 octobre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Achtari