Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_810/2010 Arręt du 14 janvier 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure Dame X.________, représentée par Me Olivier Cramer, avocat, recourante, contre X.________, représenté par Me Monica Bertholet, avocate, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arręt de la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve du 14 octobre 2010. Vu: le recours en matičre civile formé le 19 novembre 2010 par dame X.________ contre l'arręt du 14 octobre 2010 de la Cour de justice du canton de Genčve confirmant le prononcé de la mainlevée définitive de son opposition au commandement de payer, poursuite n° xxx ŕ concurrence de 1'500'000 fr.; la requęte d'effet suspensif que comporte le recours; l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 22 novembre 2010 invitant la recourante ŕ verser, jusqu'au 6 décembre 2010, une avance de frais de 9'000 fr. et celles du męme jour invitant l'intimé et la Cour de justice ŕ se déterminer sur la requęte d'effet suspensif; les déterminations du 6 décembre 2010 ŕ cet égard de la Cour de justice et de l'intimé; le courrier de la recourante du 6 décembre 2010 sollicitant un délai supplémentaire pour régler l'avance de frais requise; l'ordonnance présidentielle du 7 décembre 2010 lui impartissant un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 17 décembre 2010 pour fournir l'avance de frais sollicitée; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 13 janvier 2010; considérant: que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire arręté au 17 décembre 2010 par l'ordonnance du 7 décembre 2010, de sorte que le recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arręt relčve de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF); que, par le prononcé du présent arręt, la requęte d'effet suspensif devient sans objet; que l'intimé a cependant droit ŕ une indemnité de dépens pour sa détermination sur la requęte d'effet suspensif; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 700 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Une indemnité de 700 fr., ŕ payer ŕ l'intimé ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 14 janvier 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Richard