Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_811/2011 Arręt du 25 novembre 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Etat de Vaud, intimé, Office des poursuites du district de Lausanne, Objet avis de saisie, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 15 novembre 2011. Considérant: que l'arręt attaqué déclare irrecevable, faute de contenir une motivation conforme aux exigences légales, un recours de A.________ intitulé "recours" et "action en application de l'action de l'art. 85a LP" déposé le 20 octobre 2011 ŕ l'encontre d'un prononcé de l'autorité cantonale inférieure de surveillance rejetant sa plainte contre l'avis de saisie établi dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre lui par l'Etat de Vaud; que la cour cantonale retient en outre que l'acte déposé le 20 octobre 2011 n'est pas non plus recevable comme demande d'ouverture d'action au sens de l'art. 85a LP, une telle action devant ętre introduite devant l'autorité de premičre instance compétente au for de la poursuite; que la demande de suspension de la procédure formulée devant le Tribunal fédéral par le recourant n'est pas compréhensible, de sorte qu'elle doit ętre rejetée; que l'argumentation qu'il développe sur le fond n'est pas davantage compréhensible et ne répond manifestement pas aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que le recours se révčle de surcroît abusif comme les précédents (art. 42 al. 7 LTF); qu'il convient par conséquent de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF); que le recourant sollicitant implicitement l'assistance judiciaire, sa demande doit ętre rejetée faute de chances de succčs du recours (art. 64 al. 1 LTF); qu'il s'ensuit que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ sa charge (art. 66 al. 1 LTF); que toute nouvelle écriture du męme genre, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. La demande de suspension de la procédure est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué aux participants ŕ la procédure et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 25 novembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Fellay