Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_811/2015 Arręt du 16 décembre 2015 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi et Herrmann. Greffičre : Mme Jordan. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me C.________, avocat, recourante, contre Cour supręme du canton de Berne, Section civile, Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte, Hochschulstrasse 17, 3012 Berne, intimée. Objet assistance judiciaire (mesures provisionnelles selon l'art. 445 al. 1 CC : retrait provisoire du droit de déterminer la résidence de l'enfant et placement provisoire), recours contre l'ordonnance de la Cour supręme du canton de Berne, Section civile, Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte, du 11 septembre 2015. Faits : A. Statuant le 5 aoűt 2015 sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 445 al. 1 CC, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois a notamment retiré provisoirement ŕ A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille B.________, avec effet au 4 aoűt 2015, et ordonné le placement provisoire de l'enfant. Dans le cadre du recours interjeté contre ce prononcé ŕ la Cour supręme du canton de Berne, section civile, en sa qualité de Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte, la mčre a requis l'assistance judiciaire et la désignation de son mandataire comme avocat d'office. Par ordonnance du 11 septembre 2015, le Juge Instructeur de ce tribunal a rejeté cette demande, motif pris du défaut de chances de succčs du recours. B. Par écriture du 13 octobre 2015, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Elle conclut ŕ l'octroi de " l'assistance judiciaire gratuite " pour la procédure de recours cantonale et ŕ la désignation de Me C.________ comme avocat d'office, sous suite de frais et dépens. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire totale pour la procédure fédérale et la désignation de son conseil comme mandataire d'office. Des réponses n'ont pas été requises. C. Par ordonnance du 27 octobre 2015, le Président de la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré sans objet la requęte d'effet suspensif vu, d'une part, la décision du 15 octobre 2015 de la Cour supręme du canton de Berne rejetant, sans frais ni allocation de dépens, le recours formé contre la décision sur mesures provisionnelles et, d'autre part, l'absence de motivation sur ce point. Considérant en droit : 1. 1.1. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente qui est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 139 V 600 consid. 2.1; 133 IV 335 consid. 4; 129 I 281 consid. 1.1). 1.2. Un préjudice ne peut ętre qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale męme favorable ŕ la partie recourante ne le ferait pas disparaître entičrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus ętre attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). De ce point de vue, un dommage économique ou de pur fait n'est en revanche pas considéré comme un dommage irréparable (ATF 137 V 314 consid. 2.2.1; 137 III 380 consid. 1.2.1; 135 II 30 consid. 1.3.4). Savoir si un tel préjudice existe s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 137 III 380 consid. 1.2.2). 1.3. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), ŕ moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3; 133 III 629 consid. 2.3.1). 2. En l'espčce, la recourante soutient, sans de plus amples développements, que " de jurisprudence constante ", le refus de " l'assistance judiciaire gratuite " est " susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 litt. a LTF ". A titre de référence, elle se borne ŕ citer l'arręt " 5A_63/2010 du 29 mars 2010 consid. 1.2 et les références ". 2.1. Selon cette jurisprudence, le refus de l'assistance judiciaire et de la désignation d'un avocat d'office cause notamment un préjudice irréparable lorsqu'une avance de frais doit ętre fournie dans un court délai (ATF 126 I 207 consid. 2a) ou lorsque le requérant est amené ŕ devoir défendre ses intéręts sans l'assistance d'un mandataire (ATF 129 I 129 consid. 1.1; 129 I 281 consid. 1.1). 2.2. Tel n'est pas le cas en l'espčce. 2.2.1. Il n'apparaît pas qu'aprčs le refus de l'assistance judiciaire, un délai ait été imparti ŕ la requérante pour fournir une avance de frais, la procédure concernant les mesures de protection de l'enfant étant gratuite selon le droit cantonal applicable en la matičre (art. 70 al. 3 let. d de la loi bernoise sur la protection de l'enfant et de l'adulte du 1er février 2012 [LPEA; RS/BE 213.316]; cf. ATF 140 III 167 consid. 2.3). 2.2.2. Lorsque l'ordonnance du 11 septembre 2015 a été rendue, la procédure de recours pour laquelle l'assistance judiciaire était requise touchait ŕ sa fin. L'essentiel de l'instruction de la cause et les échanges d'écritures étaient terminés. Les actes ultérieurs se sont limités aux remarques finales de la recourante, ŕ leur accusé de réception par le juge instructeur et ŕ la communication aux parties, pour information, d'un courrier de l'APEA (autorité de protection de l'enfant et de l'adulte) et de son annexe et du fait que la décision allait ętre rendue par voie de circulation (ordonnance du 2 octobre 2015). Pendant toute cette procédure, la recourante était assistée de son mandataire. 2.2.3. Dans une telle situation, la recourante ne court pas le risque de ne pas pouvoir faire valoir ses droits en raison du refus de l'assistance judiciaire; il ne s'agit plus que de la question de savoir qui réglera les honoraires de son avocat. Ce point pourra ętre résolu de maničre définitive dans le cadre d'un recours exercé contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). La décision incidente entreprise n'ayant aucun effet sur la cause principale, respectivement sur la procédure principale, il n'en résulte pas un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 139 V 600 consid. 2.3; 133 V 645 consid. 2.2; 111 Ia 276 consid. 2b; arręts 5A_931/2013 du 25 juin 2014 consid. 2; 8C_61/2014 du 5 mars 2014 consid. 3.2.1; 2C_1001/2013 du 4 février 2014 consid. 1.4.1). 2.3. Partant, contrairement ŕ ce que soutient la recourante, il ne résulte pas en l'espčce du refus de l'assistance judiciaire un préjudice irréparable au sens de la jurisprudence citée, qu'une décision finale męme favorable ne ferait pas disparaître entičrement. La recourante ne se prévaut par ailleurs pas d'autres préjudices irréparables. 3. Cela étant, le recours est irrecevable. Vu la jurisprudence et l'argumentation plus que succincte de la recourante sur la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il était par ailleurs d'emblée dénué de toute chance de succčs. La demande d'assistance judiciaire doit ainsi ętre rejetée (art. 64 LTF). La recourante, qui succombe, supportera dčs lors les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties. Lausanne, le 16 décembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Jordan