Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_814/2013 Arręt du 31 octobre 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Etat de Vaud, représenté par le Département de l'intérieur, Service juridique et législatif, place du Château 4, 1014 Lausanne Adm. cant. VD, intimé, Office des poursuites du district de Lausanne, chemin du Trabandan 28, 1006 Lausanne. Objet avis de saisie, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 15 aoűt 2013. Considérant: que, par arręt du 15 aoűt 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par le recourant et confirmé la décision rendue le 6 mars 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, décision rejetant la plainte formée par l'intéressé contre l'avis de saisie établi par l'Office des poursuites du district de Lausanne dans le cadre d'une poursuite exercée ŕ l'instance de l'État de Vaud; que, le 30 aoűt 2013, le recourant a déposé devant le Tribunal de céans une écriture qui peut ętre considérée comme un recours en matičre civile, bien qu'elle ait été déposée dans le cadre d'une procédure de révision pénale (6F_10/2013) et classée sans suite par la Cour pénale; que dite écriture est toutefois incompréhensible, de sorte qu'elle ne correspond aucunement aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que le recourant procčde en outre de maničre abusive (art. 42 al. 7 LTF); que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF; qu'il est renoncé ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); que toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse; par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des poursuites du district de Lausanne et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. Lausanne, le 31 octobre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: de Poret Bortolaso