Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_816/2015 Arręt du 11 décembre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________ Sŕrl, recourante, contre B.________ AG, intimée. Objet faillite, recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matičre de poursuite et faillite, du 3 septembre 2015. Vu : l'acte de recours du 14 octobre 2015 et la requęte d'effet suspensif qu'il comporte; l'invitation du Tribunal de céans ŕ payer une avance de frais de 2'500 fr. jusqu'au 30 octobre 2015; l'absence de réaction de la recourante; l'ordonnance présidentielle du 11 novembre 2015 accordant un délai non prolongeable de 10 jours depuis sa notification pour verser l'avance de frais et soulignant que le défaut de son paiement n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit, le retrait devant en effet ętre déclaré par écrit; l'attestation de la caisse du Tribunal fédéral selon laquelle l'avance de frais n'avait été ni payée, ni créditée sur son compte postal et aucune attestation d'un débit d'un compte postal/bancaire ne lui était parvenue en date du 10 décembre 2015; considérant : que la notification de l'ordonnance a censé été effectuée le 19 novembre 2015 suite au non retrait du courrier dans le délai postal (art. 44 al. 2 LTF); qu'il ressort de ce qui précčde que l'avance de frais n'a en conséquence pas été payée dans le délai supplémentaire imparti ŕ la recourante; que, préalablement ŕ l'échéance de ce délai, l'intéressée n'a par ailleurs pas indiqué retirer son recours, de sorte que son écriture doit ętre déclarée irrecevable (art. 62 al. 3 LTF) selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 LTF; que la requęte d'effet suspensif devient en conséquence sans objet; que les frais sont mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimée, qui ne s'est pas déterminée sur la requęte d'effet suspensif; par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'effet suspensif de la recourante est sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matičre de poursuite et faillite, au Registre foncier du Ve arrondissement, Martigny, ŕ l'Office des poursuites et faillites du district de Martigny et au Registre du Commerce du Bas-Valais. Lausanne, le 11 décembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : de Poret Bortolaso