Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_817/2018 Arręt du 23 octobre 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, B.________, recourants, contre Juge de paix du district de La Broye-Vully, rue de la Gare 45, 1530 Payerne. Objet curatelle de portée générale ad hoc (extension du mandat, enquęte de curatelle et en placement ŕ des fins d'assistance), recours contre l'arręt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 aoűt 2018 (QD18.014739-180985 153). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 22 aoűt 2018, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute d'intéręt juridiquement protégé par le droit de la personne de l'adulte, le recours interjeté par A.________ et B.________ ŕ l'encontre de la décision rendue le 27 juin 2018 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant C.________, étendant le mandat de la curatrice ad hoc en ce sens qu'elle représenterait la personne concernée dans le cadre de la procédure d'enquęte en curatelle et en placement ŕ des fins d'assistance ouverte en sa faveur et dans toute procédure l'opposant ŕ sa fille A.________ ainsi qu'ŕ l'époux de celle-ci, B.________. 2. Par acte du 27 septembre 2018, A.________ et B.________ exercent un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Ils se plaignent de la non-application des " rčgles juridiques usuelles " au sens de l'art. 76 LTF, soutiennent disposer d'un intéręt moral et économique au recours, contestent différents paragraphes de l'arręt déféré, et concluent enfin ŕ " la destitution des curateurs " et ŕ leur remplacement par la premičre recourante. 3. Alors que les "proches" de la personne concernée par une mesure de protection ont en principe la qualité de partie devant l'instance judiciaire (cantonale) de recours (art. 450 al. 2 ch. 2 CC; arręt 5A_683/2013 du 11 décembre 2013 consid. 1.2, avec les références), la qualité pour recourir au Tribunal fédéral se détermine exclusivement au regard de l'art. 76 al. 1 LTF (arręts 5A_310/2015 du 20 avril 2015 consid. 2; 5A_857/2010 du 12 janvier 2011 consid. 1.3). L'intéręt digne de protection au sens de l'art. 76 al. 1 LTF consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait ŕ la personne recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 p. 539 et les références). L'intéręt ŕ recourir doit ętre actuel et personnel, en ce sens qu'il n'est, sauf exceptions, pas admis d'agir en justice pour faire valoir non pas son propre intéręt mais l'intéręt de tiers (arręt 5A_310/2015 du 20 avril 2015 consid. 2 avec les références; KATHRIN KLETT, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2čme éd., 2011, n°4 s. ad art. 76 LTF). En l'occurrence, la condition prise de la participation de A.________ et B.________ ŕ la procédure cantonale est acquise (art. 76 al. 1 let. a LTF). S'agissant de la seconde condition posée ŕ la reconnaissance de la légitimation pour former recours devant le Tribunal fédéral (art. 76 al. 1 let. b LTF), les recourants font valoir un intéręt moral en tant que la décision entreprise porte atteinte ŕ leur équilibre familial et ŕ leur dignité. Ils invoquent aussi un préjudice économique car ils ont été contraints de placer C.________ d'urgence dans une institution spécialisée. Dčs lors que l'extension du mandat de la curatrice doit notamment lui permettre d'agir judiciairement contre les recourants, il faut admettre comme recevable au regard de l'art. 76 LTF le recours de A.________ et B.________. 4. Le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il s'écarte de l'objet du présent litige (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arręts cités); cela vise l'unique conclusion et la majeure partie de la motivation, relatives ŕ la destitution et au remplacement de la curatrice, dčs lors que la présente cause ne concerne pas l'institution et la nomination de la curatrice, mais uniquement l'extension du mandat de celle-ci et déclare le recours irrecevable, faute d'intéręt au recours. Pour le surplus, les recourants présentent leur propre appréciation de la situation, en contestant chaque paragraphe dont le contenu diverge de leur conception. Ce faisant, les recourants ne soulčvent - męme implicitement - aucun grief ŕ l'encontre de la décision déférée, a fortiori ne démontrent pas que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou au sentiment de justice. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation, ce qui conduit ŕ l'irrecevabilité du recours (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 et LTF). 5. En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des recourants qui succombent, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux recourants, ŕ la Juge de paix du district de La Broye-Vully et ŕ la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 23 octobre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin