Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_821/2016 Arręt du 17 janvier 2017 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________ et B.________, représentés par Me Philippe A. Grumbach, avocat, recourants, contre C.________, représenté par Me Anath Guggenheim, avocate, intimé. Objet procédure de séquestre, suspension, recours contre la décision du Juge unique de l'Autorité de recours en matičre de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 septembre 2016. Faits : A. A.a. Par requęte du 20 octobre 2014, C.________ a sollicité du Tribunal du district de Sierre qu'il déclare exécutoire en Suisse l'arręt de la Cour d'appel de Paris RG 07/1271 du 19 mai 2009, tel qu'il résulte du dispositif de l'arręt de la Cour de cassation 411 FD du 16 avril 2013, et qu'il ordonne principalement le séquestre de différents avoirs de A.________ ŕ hauteur de 4'537'320 fr., subsidiairement la saisie provisoire ŕ concurrence du męme montant sur les męmes biens. Par décision du 28 octobre 2014, le Juge suppléant I du district de Sierre a admis la requęte et transmis l'ordonnance de séquestre aux Offices des poursuites de Sierre et de Genčve. Le 10 novembre 2014, A.________ et B.________ se sont opposés au séquestre, faisant valoir notamment que la créance invoquée par C.________ avait été cédée ŕ D.________ SA le 18 juin 2014. A.b. Par assignation déposée le 9 octobre 2014, D.________ SA a demandé au Tribunal de grande instance de Paris de constater l'existence d'un contrat de cession entre elle-męme et C.________, et d'ordonner la réalisation forcée aux conditions prévues dans l'offre. A.c. Le 6 janvier 2015, D.________ SA a formé une requęte d'intervention accessoire dans la procédure d'opposition au séquestre, " pour préserver ses intéręts juridiques ", faisant valoir qu'elle est l'unique créancičre de A.________, ŕ l'exclusion de C.________. Statuant le 13 janvier 2015, le Juge suppléant I du district de Sierre a rejeté la requęte. Par décision du 10aoűt 2015, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours déposé par D.________ SA contre ce refus. Par arręt du 2 novembre 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matičre civile exercé contre cette décision (5A_720/2015). B. Le 24 juin 2016, le Juge de district a rejeté l'opposition formée aux séquestres ordonnés le 28 octobre 2014 ( cf. supra, consid. A.a). Par acte du 11 juillet 2016, A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision, concluant principalement ŕ la levée des séquestres; ils ont requis la suspension de la cause jusqu'ŕ droit connu sur les procčs opposant en France D.________ SA ŕ C.________. Par décision du 30 septembre 2016, le Juge unique de l'Autorité de recours en matičre de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la requęte de suspension de la cause. C. Par acte mis ŕ la poste le 1er novembre 2016, A.________ et B.________ interjettent un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cette décision; ils concluent ŕ son annulation et ŕ la suspension de la procédure " jusqu'ŕ droit connu en France sur les procédures entre D.________ et M. C.________ ". Des observations n'ont pas été requises. Considérant en droit : 1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ŕ l'encontre d'une décision rendue en matičre de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 278 al. 3 LP) par un tribunal supérieur statuant en unique instance cantonale dans le cadre d'un recours (art. 75 al. 2 LTF; ATF 137 III 475 consid. 1), le présent recours est ouvert sous l'angle de ces dispositions. La valeur litigieuse étant atteinte, il l'est aussi de ce chef (art. 74 al. 1 let. b LTF). Les recourants, qui ont succombé devant l'autorité précédente, ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 2. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité du recours qui lui est soumis (ATF 142 II 363 consid. 1 et la jurisprudence citée). 2.1. La recevabilité du recours en matičre civile suppose que celui-ci soit dirigé contre une décision finale, ŕ savoir une décision qui met fin ŕ la procédure (art. 90 LTF), ou contre une décision partielle, qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui met fin ŕ la procédure ŕ l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. a et b LTF). Le recours en matičre civile est encore ouvert contre une décision préjudicielle ou incidente notifiée séparément qui porte sur la compétence ou la récusation (art. 92 al. 1 LTF). Il en est de męme si une telle décision est susceptible de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. aet b LTF). La décision attaquée, qui a été prise dans le contexte d'une procédure d'opposition au séquestre, rejette une requęte tendant ŕ suspendre la procédure en application de l'art. 126 CPC. Elle ne porte ni sur la compétence, ni sur la récusation, et ne met pas fin ŕ la procédure: elle doit dčs lors ętre considérée comme une " autre décision incidente " au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (arręt 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.1 et la jurisprudence citée; idem, dans l'hypothčse oů la suspension est ordonnée: ATF 138 III 190 consid. 6). 2.2. En vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, le recours immédiat contre une telle décision n'est possible que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b). Le préjudice irréparable visé par la loi doit ętre de nature juridiqueet ne pas pouvoir ętre ultérieurement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 333 consid. 1.3.1); de jurisprudence constante, le fait d'ętre exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, par principe, aucun préjudice de cette nature, dans la mesure oů l'intéressé peut s'acquitter du montant litigieux et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les citations). Il incombe au recourant d'exposer en quoi cette condition est remplie, ŕ moins que sa réalisation ne soit évidente (ATF 141 III 395 consid. 2.5 et les arręts cités). 2.3. En l'espčce, les recourants font valoir que le refus de suspendre la cause a pour conséquence que la procédure d'opposition au séquestre se poursuivra, alors męme que la créance de l'intimé est contestée, car revendiquée par un tiers. Or, toute avancée en Suisse de la procédure de séquestre provoque un préjudice pour les recourants, puisque l'intimé s'approche de la mainmise sur leurs biens (séquestrés) ou seulement męme de leur réalisation. Lorsque les tribunaux français, qui ne se sont pas encore prononcés, auront définitivement reconnu qu'un tiers est l'unique titulaire, ŕ l'exclusion de l'intimé, de la créance contre l'époux recourant, les recourants devront ensuite agir " en réparation du préjudice pour séquestre injustifié " et tenter ainsi de récupérer les fonds versés ŕ tort ŕ l'intimé; celui-ci étant domicilié hors de Suisse, ils seront confrontés ŕ des difficultés pour recouvrer leurs propres prétentions, en particulier en raison de son insolvabilité " présumée ". De telles allégations, formulées par référence ŕ un procčs impliquant un tiers ŕ l'étranger, comportant des considérations théoriques (par exemple sur les difficultés escomptées d'une procédure contre une partie domiciliée en France), sur la base d'éléments qui ne ressortent pas de la décision entreprise (comme la prétendue insolvabilité " présumée " de l'intimé) et dénuées de toute autre précision quant au préjudice juridique qu'un recours contre la décision finale ne serait pas en mesure de réparer, ne sont pas propres ŕ démontrer la réalisation de la condition de recevabilité posée par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Comme on l'a vu, le seul fait d'ętre exposé ŕ une réclamation pécuniaire n'entraîne, par principe, aucun préjudice de cette nature ( cf. supra, consid. 2.2). Or, il appartient aux recourants d'exposer plus avant en quoi cette condition serait remplie, et ils ne sauraient se contenter d'alléguer un prétendu " préjudice " issu d'un séquestre injustifié ou un remboursement qu'ils seraient habilités ŕ exiger, étant précisé au demeurant que le séquestre ne conduit pas, au stade actuel de la procédure, ŕ l'attribution des biens appréhendés au séquestrant. Au surplus, les recourants ne prétendent pas, ŕ juste titre, que l'admission du recours conduirait immédiatement ŕ une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 3. Vu ce qui précčde, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires sont mis solidairement ŕ la charge des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens ŕ l'intimé, qui n'a pas été invité ŕ présenter des observations (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Juge unique de l'Autorité de recours en matičre de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 17 janvier 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi