Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_822/2010 Arręt du 13 mai 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Escher, Juge présidant, L. Meyer et Herrmann. Greffičre: Mme Mairot. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Mario-Dominique Torello, avocat, recourant, et Cour de justice du canton de Genčve; B.________, représenté par sa curatrice Mireille Chervaz Dramé, responsable de l'Autorité centrale cantonale en matičre d'adoption, dame A.________, personnes impliquées. Objet adoption, recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genčve du 14 octobre 2010. Faits: A. B.________ est né, hors mariage, le 28 décembre 1991 ŕ C.________, d'oů il est originaire. Il a été reconnu par son pčre biologique, D.________, de nationalité anglaise et actuellement sans domicile ni lieu de résidence connus. Sa mčre, dame A.________, née le 19 aoűt 1961 en République de Croatie, a emménagé avec l'enfant en avril 1992 chez A.________, né le 7 aoűt 1941, de nationalité italienne et domicilié ŕ C.________. Les époux A.________ se sont mariés le 21 décembre 1994. Une fille, E.________, née le 25 mai 1996, est issue de leur union. Les époux se sont séparés en décembre 2000 mais sont restés domiciliés ŕ proximité l'un de l'autre. Les deux enfants sont demeurés auprčs de leur mčre et un large droit de visite sur chacun d'eux a été attribué ŕ A.________, par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 6 juillet 2001. Le divorce des époux a été prononcé le 1er février 2007 sur requęte du mari. La garde et l'autorité parentale sur E.________ ont été attribuées ŕ l'épouse, sous réserve du droit de visite du mari. Par ailleurs, le droit de visite de celui-ci sur B.________, assorti d'une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles, a été confirmé. Selon le rapport d'évaluation sociale établi ŕ cette occasion, le pčre biologique de B.________, qui ne s'était plus manifesté d'une quelconque maničre depuis plusieurs années, y compris en terme de contribution ŕ son entretien, était sans domicile connu. A la suite de ce divorce, la mčre et ses deux enfants ont déménagé en Valais le 5 mai 2007. B.________, alors âgé de 16 ans, a toutefois voulu revenir vivre ŕ C.________ en été 2008 et s'est installé chez A.________ avec l'accord de sa mčre. B. Par requęte déposée le 26 mai 2009, A.________ a conclu a l'adoption du fils de son ex-épouse. Il faisait valoir que, déjŕ pendant la vie commune, il avait voulu adopter l'enfant, que celui-ci et sa fille se considéraient comme frčre et soeur ŕ part entičre depuis toujours et ressentaient une certaine souffrance en raison de leur différence de statut légal ŕ l'égard de Ťleurs parentsť, enfin, que la mčre, qui avait finalement réalisé que cette adoption était trčs importante tant pour lui que pour l'enfant, y avait donné son consentement écrit, par le biais d'une convention conclue avec lui le 30 avril 2009. Il ressortait toutefois également de cette convention que les ex-époux souhaitaient Ťque les liens de filiation maternelle ne soient pas rompus afin que B.________ et E.________ puissent ętre réellement frčre et soeur ŕ part entičre [...] ť. Par ordonnance du 20 octobre 2009, le Tribunal tutélaire du canton de Genčve a ordonné la nomination d'une curatrice, en la personne de Mireille Chervaz Dramé, responsable de l'Autorité centrale cantonale en matičre d'adoption, aux fins de représenter l'enfant dans la procédure d'adoption et d'entreprendre une enquęte sociale. La curatrice a, le 7 juin 2010, adressé au Tribunal tutélaire et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve le rapport d'enquęte établi par le Service de l'évaluation des lieux de placement (ci-aprčs: ELP). Il en résultait que la mčre avait certes donné son consentement ŕ l'adoption mais refusait que le lien de filiation maternelle soit rompu; par ailleurs, le consentement du pčre biologique, éloigné depuis longtemps de son fils et qui n'avait pas pu ętre localisé, n'avait pu ętre recueilli. Selon les conclusions de ce rapport, appuyées par la curatrice, le préavis au projet d'adoption ne pouvait ętre favorable que pour autant que le lien de filiation entre la mčre et le fils ne soit pas rompu. B.________ a, de męme, déclaré vouloir ętre adopté par A.________, qu'il considérait depuis toujours comme son pčre, mais sans que le lien de filiation avec sa mčre soit rompu. E.________ a également donné son consentement par courrier du 18 juin 2009, mentionnant ŕ cet égard qu'elle serait trčs heureuse qu'elle et B.________ soient officiellement frčre et soeur, l'ayant été dans les faits depuis toujours. Par décision du 14 octobre 2010, la Cour de justice du canton de Genčve a refusé de prononcer l'adoption. Elle a considéré, en substance, que celle-ci aurait inéluctablement pour conséquence de rompre le lien de filiation entre l'enfant et ses parents biologiques, en particulier sa mčre, ce qui serait contraire ŕ l'intéręt de celui-ci. C. Par acte du 24 novembre 2010, A.________ exerce un recours en matičre civile contre la décision du 14 octobre 2010. Il conclut, principalement, ŕ son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint essentiellement de la violation des art. 267 al. 2 CC, 13 Cst. et 8 CEDH. Des observations n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. 1.1 Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 79 II 244 consid. 1 p. 248) de nature non pécuniaire. Il est donc en principe recevable. 1.2 Le recourant, dont la requęte d'adoption a été rejetée par l'autorité précédente, dispose (selon l'art. 264 CC) d'un intéręt juridiquement protégé ŕ la modification de la décision attaquée et a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2010; cf. art. 132 LTF; ATF 136 III 423, consid. 1.1 non publié). 1.3 Le recours en matičre civile peut ętre formé pour violation du droit fédéral - qui comprend les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; ATF 133 III 446 consid. 3.1 p. 447, 462 consid. 2.3 p. 466) -, ainsi que du droit international (art. 95 let. b LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550). Il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été soulevé et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Si le recourant se plaint de la violation de tels droits, il doit satisfaire au principe d'allégation, en indiquant clairement quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; 133 II 249 précité). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 II 396 consid. 3 p. 399/400). 1.4 Saisi d'un recours en matičre civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-ŕ-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252) - des faits doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (consid. 1.3). Le recourant reproche ŕ l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement retenu que le maintien du lien de filiation avec la mčre biologique était une condition ŕ l'adoption, tant pour celle-ci que pour l'enfant. Cette constatation n'a cependant pas eu de portée décisive sur le raisonnement de l'autorité cantonale et, partant, sur l'issue du litige, comme il sera exposé ci-aprčs (cf. infra, consid. 3.3-3.4). 2. L'enfant, né le 28 décembre 1991, est devenu majeur le 28 décembre 2009, soit aprčs le dépôt de la requęte d'adoption, intervenu le 26 mai 2009. En application de l'art. 268 al. 3 CC, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent dans ce cas applicables si les conditions étaient réalisées auparavant. Il convient toutefois de relever que, selon la jurisprudence, l'exigence de l'accord des parents naturels (art. 265a-265d CC) tombe lorsque, comme ici, l'enfant atteint l'âge de la majorité en cours de procédure (ATF 137 III 1 consid. 3 et 4 p. 2 ss; arręt 5A_488/2010 du 13 décembre 2010, consid. 2.2), étant relevé que, de toute maničre, il aurait vraisemblablement pu ętre fait abstraction du consentement du pčre biologique (art. 265c CC). 3. Le recourant reproche ŕ l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 267 al. 2 CC, 13 Cst. et 8 CEDH, en rejetant la demande d'adoption au motif que celle-ci serait contraire ŕ l'intéręt de l'enfant puisqu'elle aurait pour conséquence de supprimer le lien de filiation maternelle. Invoquant en particulier la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-aprčs: CourEDH), il soutient que l'art. 8 CEDH protčge non seulement les relations fondées sur le mariage, mais également d'autres liens familiaux Ťde factoť, comme les relations entre les personnes qui cohabitent en dehors de tout lien marital. L'intéręt de l'enfant commanderait donc d'appliquer, par analogie, l'art. 267 al. 2 in fine CC au cas particulier, en sorte que le lien de filiation maternelle ne soit pas rompu par l'adoption, dont les conditions sont par ailleurs réalisées. 3.1 L'art. 8 § 1 CEDH garantit notamment le droit au respect de la vie familiale. Il en résulte que l'État ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce droit qu'aux conditions strictes du § 2. La protection accordée dans ce domaine par l'art. 13 al. 1 Cst. correspond matériellement ŕ celle de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2 p. 218 s.; 126 II 377 consid. 7 p. 394). 3.2 Selon le systčme de la loi, il existe deux types d'adoption: l'adoption conjointe de l'art. 264a CC et l'adoption par une personne seule de l'art. 264b CC. Leurs effets sont réglés par les art. 267 et 267a CC. 3.2.1 L'adoption conjointe n'est ouverte qu'ŕ des époux, qui doivent ętre mariés depuis cinq ans ou ętre âgés de 35 ans révolus (art. 264a al. 2 CC); elle n'est pas permise ŕ d'autres personnes (art. 264a al. 1 2e phrase CC). Inversement, des époux ne peuvent adopter que conjointement (art. 264a al. 1 1e phrase CC). Par ce type d'adoption, un lien de filiation est établi entre l'enfant et chacun de ses parents adoptifs. L'adoption par une personne seule a un caractčre exceptionnel et ne peut ętre le fait que d'une personne non mariée âgée de 35 ans révolus; par Ťpersonne seuleť, il faut entendre une personne célibataire, veuve ou divorcée (ATF 129 III 656 consid. 4.2.2 p. 659; 125 III 161 consid. 3b p. 163). En dérogation ŕ cette rčgle, une personne mariée, âgée de 35 ans révolus, peut adopter seule ŕ certaines conditions (art. 264b al. 2 CC). Par cette forme d'adoption, le lien de filiation n'est établi qu'avec un seul parent (ATF 125 III 161 consid. 3b p. 163). Selon la volonté du législateur, l'adoption doit servir le bien de l'enfant, favoriser son plein épanouissement et le développement de sa personnalité, tant du point de vue affectif et intellectuel que physique. L'adoption conjointe doit ętre la rčgle et l'adoption par une personne seule l'exception; cette derničre n'est toutefois soumise ŕ aucune condition spéciale, si ce n'est d'ętre dans l'intéręt de l'enfant (ATF 129 III 656 consid. 4.3 p. 660/661; 125 III 161 consid. 4a p. 164 et les arręts cités). 3.2.2 Aux termes de l'art. 264a al. 3 CC, un époux peut adopter l'enfant de son conjoint s'il est marié avec ce dernier depuis cinq ans. Qu'elle soit considérée comme une forme d'adoption conjointe ou comme une adoption par une personne seule (ATF 129 III 656 consid. 4.2.2 p. 659), l'adoption de l'enfant du conjoint crée un lien de filiation entre l'enfant et le beau-parent, tout en laissant subsister le lien existant entre l'enfant et son parent (art. 264a al. 3 et 267 al. 2 CC). 3.2.2.1 Le texte de l'art. 264a al. 3 CC parle expressément d'époux et de conjoint (ŤEhegatten, ŤEhegatteť, Ťconiugi et Ťconiugeť) et celui de l'art. 267 al. 2 CC du conjoint de l'adoptant (Ťder mit dem Adoptierenden verheiratet istť et Ťconiuge dell'adottenteť). A premičre vue, le texte légal est clair et exclut l'adoption conjointe par des concubins, comme aussi l'adoption par un concubin de l'enfant de son partenaire: celle-ci ne pourrait ętre envisagée que comme une adoption par une personne seule (art. 264b al. 1 CC), cette derničre, contrairement ŕ l'adoption de l'enfant du conjoint, entraînant l'extinction des liens de parenté antérieurs (art. 267 al. 2 in limine CC). Contrairement ŕ l'arręt du Tribunal fédéral paru aux ATF 129 III 656 ss, la CourEDH a cependant jugé que, dans les circonstances particuličres du cas d'espčce (adoption d'un enfant majeur et gravement handicapé par le concubin de sa mčre biologique constituant de facto une famille), la suppression du lien de filiation maternelle ne répondait pas ŕ un Ťbesoin social impérieuxť et n'était pas Ťnécessaire dans une société démocratiqueť, d'oů le constat de violation de l'art. 8 CEDH (arręt de la CourEDH dans la cause Emonet et autres contre Suisse du 13 décembre 2007; recht 2008 p. 99; FamP 2008 p. 412). A la suite de cet arręt, le Tribunal fédéral a admis qu'en raison des circonstances exceptionnelles de l'espčce, l'adoption par le concubin ne pouvait entraîner la rupture du lien de filiation maternelle, conséquence ordinairement prévue par l'art. 267 al. 2 CC (arręt 5F_6/2008 du 18 juillet 2008, consid. 4.2, notamment in SJ 2009 I p. 53). 3.2.2.2 Lorsque le statut de l'adoptant - ou de l'adopté - se modifie en cours de procédure, il est par ailleurs admis, bien que la loi ne mentionne que le décčs ou l'incapacité de discernement de l'adoptant au titre de facteurs qui ne font pas obstacle ŕ une adoption formellement requise (art. 268 al. 2 CC), qu'il y a lieu de raisonner dans les męmes termes pour d'autres empęchements qui interviennent en cours de procédure d'adoption. Ainsi, l'adoption conjointe reste possible, pour autant qu'elle soit toujours dans l'intéręt de l'enfant, lorsque non seulement l'adoptant, mais aussi le parent juridique décčde aprčs que la requęte a été déposée; il en va de męme lorsque le beau-parent se remarie durant la procédure (HEGNAUER, Commentaire bernois, 4e éd., 1984, n. 34 ad art. 264a CC, n. 14, 22-24, 29, 30 ad art. 268 CC). Par analogie, un divorce postérieur ŕ l'engagement de la procédure ne constitue pas un empęchement dirimant ŕ l'adoption conjointe; dans ce cas, la question de l'intéręt de l'enfant sera toutefois examinée avec une attention particuličre (cf. ATF 126 III 412 consid. 2 p. 413 ss; HEGNAUER, n. 14 et 35 ad art. 264a CC, n. 32 ad art. 268 CC; plus réservé: STETTLER, Le droit suisse de la filiation, in TDPS, III/II/1, p. 162). 3.2.2.3 Lorsque la condition temporelle prévue pour l'adoption de l'enfant du conjoint est réalisée (art. 264a al. 3 CC), mais que le parent juridique décčde avant le dépôt de la requęte, une telle adoption est en revanche impossible, si l'on s'en tient ŕ la lettre de la loi. La doctrine et la jurisprudence considčrent cependant que l'adoption par une personne seule selon l'art. 264a al. 1 CC par le parent devenu veuf ne présente gučre de sens, car une telle adoption aurait pour effet de rompre les liens de filiation avec le parent juridique décédé. En revanche, l'adoption de l'enfant Ťdu conjointť conserve toute sa signification. La loi présente ainsi une lacune proprement dite (art. 1 al. 2 CC), qui doit ętre comblée en ce sens que le veuf ou la veuve peut adopter l'enfant du parent décédé aux conditions (art. 264a al. 3 CC) et avec les effets (art. 267 al. 2 in fine CC) de l'adoption conjointe (HEGNAUER, op. cit., n. 36 et 36a ad art. 264a CC; RDT 1974 p. 142; RDT 1975 p. 57). Par contre, l'adoption de l'enfant du conjoint, selon l'art. 264a al. 3 CC, est exclue si la demande est déposée postérieurement au divorce. En effet, dčs lors que les époux ont eu la possibilité de requérir l'adoption avant la dissolution du mariage, on ne se trouve pas en présence d'une lacune proprement dite (HEGNAUER, op. cit., n. 37 ad art. 264a CC). 3.3 Aprčs avoir admis que les conditions formelles de l'adoption par une personne seule (art. 264b CC) étaient réalisées, la Cour de justice a nié que celle-ci fűt dans l'intéręt de l'enfant, dčs lors qu'elle aurait pour effet la rupture du lien de filiation maternelle (art. 267 al. 2 CC). L'autorité cantonale a considéré que les circonstances de la présente espčce ne pouvaient ętre assimilées ni au cas dans lequel le parent biologique décčde avant le dépôt de la requęte d'adoption par le beau-parent, ni ŕ celui de l'adoption par le concubin, de sorte que l'art. 8 CEDH ne pouvait, contrairement ŕ ce qui était admis dans ce dernier cas, ętre invoqué pour déroger ŕ l'art. 267 al. 2 CC. En effet, compte tenu du divorce, il n'existait aucune relation fondée sur le mariage entre la mčre biologique de l'enfant et le requérant, ni de liens familiaux Ťde factoť tels qu'une cohabitation en dehors de tout lien marital, puisque si l'enfant vivait avec l'ancien mari de sa mčre, celle-ci et sa demi-soeur n'habitaient pas avec eux ŕ C.________, mais en Valais. Ainsi, aucune cellule familiale, au sens retenu par la CourEDH, ne devait ętre protégée dans le cas particulier, de sorte qu'il n'existait aucun Ťbesoin social impérieuxť susceptible de prendre le pas sur le texte clair de l'art. 267 al. 2 CC. De plus, l'enfant était d'origine suisse et aujourd'hui majeur, si bien que sa situation personnelle le rendait peu susceptible d'avoir un tel Ťbesoin social impérieuxť de conserver des liens de filiation légaux avec sa mčre biologique. Selon l'autorité cantonale, il convenait dčs lors de considérer que la requęte d'adoption émanait d'une personne non mariée, ce qui aurait inéluctablement pour conséquence, en cas de prononcé de l'adoption, la rupture des liens de filiation de l'enfant avec ses parents biologiques. Or, d'une part, tous les intéressés - le pčre biologique n'ayant quant ŕ lui pas pu se prononcer ŕ ce sujet - s'opposaient ŕ la suppression du lien de filiation maternelle, le but de la requęte d'adoption étant que l'enfant et sa demi-soeur fussent réellement frčre et soeur ŕ part entičre, Ťdans l'unité de la famille, au-delŕ du divorce de leurs parentsť; d'autre part, tant l'ELP que la curatrice estimaient que la suppression de ce lien serait contraire ŕ l'intéręt de l'enfant, ladite curatrice ayant du reste émis un préavis négatif ŕ l'adoption dans l'hypothčse oů cette suppression ne pourrait ętre évitée. Dans ces circonstances, l'adoption ne répondait pas aux intéręts bien compris de l'enfant et devait ętre refusée. 3.4 Ce faisant, la Cour de justice ne saurait se voir reprocher d'avoir violé le droit fédéral, en particulier l'art. 267 al. 2 CC, ni l'art. 8 CEDH - pour autant que cette disposition soit en l'occurrence applicable (cf. arręt CourEDH dans la cause Moretti et Benedetti contre Italie du 27 avril 2010, § 46). Comme il a été exposé plus haut, si, par analogie avec la rčgle de l'art. 268 al. 2 CC, un divorce postérieur ŕ l'engagement de la procédure ne constitue pas un empęchement dirimant ŕ l'adoption conjointe selon l'art. 264a al. 3 CC (cf. supra, consid. 3.2.2.2), tel n'est pas le cas lorsque, comme dans la présente espčce, la demande d'adoption est déposée postérieurement au divorce, la loi ne présentant sur ce point aucune lacune proprement dite qui nécessiterait d'ętre comblée (cf. supra, consid. 3.2.2.3). L'autorité cantonale a donc considéré ŕ juste titre que l'art. 264a al. 3 CC ne pouvait entrer en ligne de compte, de sorte qu'en application de l'art. 267 al. 2 CC, l'adoption de l'enfant par son beau-pčre, divorcé de sa mčre naturelle, entraînerait la rupture du lien de filiation maternelle (cf. STETTLER, op. cit. p. 178). De plus, comme l'ont relevé les juges précédents, la présente situation est différente de celle qui a donné lieu ŕ l'arręt Emonet et autres précité (cf. supra, consid. 3.2.2.1). Cette affaire concernait le cas, trčs particulier, d'une personne adulte et handicapée, qui nécessitait des soins et un soutien affectif que sa mčre et le concubin de celle-ci lui assuraient. La CourEDH a estimé qu'il existait entre ces trois personnes un lien qui pouvait ętre qualifié de familial Ťde factoť et, de surcroît, qu'il s'agissait d'une situation impliquant Ťl'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normauxť. De telles circonstances ne sont en l'espčce pas réalisées. On ne saurait, notamment, admettre l'existence d'une famille de fait, puisque l'enfant vit certes avec son beau-pčre, mais ŕ C.________, alors que sa mčre et sa demi-soeur habitent quant ŕ elles en Valais. L'argument du recourant selon lequel l'enfant se rend un week-end sur deux chez sa mčre en Valais, et sa demi-soeur un week-end sur deux chez son pčre ŕ C.________, n'est ŕ cet égard pas déterminant, d'autant que l'enfant est désormais majeur et deviendra de plus en plus indépendant. Il en va de męme de l'affirmation selon laquelle les ex-époux se concertent réguličrement au sujet des enfants, ce qui n'est au demeurant pas constaté par l'autorité cantonale. C'est le lieu de relever que, dans l'arręt Emonet et autres, précité (§ 80), la CourEDH reconnaît que les motifs qui ont conduit le législateur suisse ŕ introduire, en 1972, le systčme de l'adoption conjointe, qui entraîne la rupture du lien de filiation antérieur entre la personne adoptée et son parent naturel, constitue la solution retenue par la grande majorité des États membres du Conseil de l'Europe pour l'adoption des personnes mineures, seule son application aux circonstances particuličres de l'espčce étant sujette ŕ caution. Sur le vu de ce qui précčde, on ne saurait reprocher ŕ la Cour de justice d'avoir considéré que l'adoption requise n'était pas dans l'intéręt de l'enfant, dčs lors que son prononcé entraînerait, sans qu'il puisse ętre dérogé ŕ cette rčgle, l'extinction des liens de filiation antérieurs, en particulier avec la mčre biologique et avec la famille de celle-ci (HEGNAUER, op. cit., n. 25 ad art. 267 CC). Cette conséquence est du reste jugée indésirable tant par le recourant que par l'enfant, sa mčre naturelle et sa demi-soeur, qui souhaitent assurer, en particulier, une parfaite égalité juridique entre la fratrie. Enfin, l'ELP et la curatrice estiment également que la suppression du lien de filiation maternelle serait contraire ŕ l'intéręt de l'enfant. 4. Le recours se révčle par conséquent infondé et ne peut dčs lors qu'ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, des observations n'ayant pas été requises. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux participants ŕ la procédure, ŕ la Cour de justice et au Tribunal tutélaire du canton de Genčve. Lausanne, le 13 mai 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: La Greffičre: Escher Mairot