Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_823/2012 Arręt du 12 novembre 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Dame A.________, représentée par Me Martine Dang, avocate, intimée. Objet mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre l'arręt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 septembre 2012. Considérant: que, par arręt du 12 septembre 2012, transmis le 27 septembre 2012, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel de A.________, réduit le montant de la contribution due par celui-ci pour l'entretien de sa famille ŕ 1'570 fr. mensuellement et, pour le surplus, confirmé l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale prononcée en premičre instance; que, en substance, le Juge cantonal a considéré que les époux disposaient encore d'une somme de 1'005 fr. 85 aprčs le paiement de leurs charges incompressibles et que ce montant devait revenir pour 60 % ŕ l'épouse, qui avait la charge de l'enfant commun, en sus des 970 fr. 30 destinés ŕ couvrir son déficit; que l'époux interjette, par acte remis ŕ la poste le 2 novembre 2012, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision; qu'en tant que son recours est dirigé contre des mesures provisionnelles, seule la violation de droits constitutionnels peut ętre invoquée (art. 98 LTF; ATF 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3); que, dans ses écritures, le recourant n'invoque cependant la violation d'aucun droit constitutionnel ni ne prétend que l'arręt cantonal serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF); que, par ailleurs, en tant que le recourant demande la garde de son fils, qu'il allčgue travailler ŕ 80 % et qu'il critique le montant des charges, de telles conclusions et constatations de fait sont nouvelles, partant irrecevables dans le cadre d'un recours en matičre civile (art. 99 al. 1 LTF); que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 12 novembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard