Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_824/2012 Arręt du 12 novembre 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office des poursuites de la Broye, rue St-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac. Objet effet suspensif (état des charges - vente immobiličre), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Présidente de la Chambre des poursuites et faillites, du 30 octobre 2012. Considérant: que, par arręt du 30 octobre 2012, la Présidente de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté la requęte d'effet suspensif présentée devant elle par le recourant dans le cadre d'une plainte déposée par celui-ci contre la communication de l'état des charges relatif ŕ un immeuble destiné ŕ ętre vendu aux enchčres le 14 novembre 2012 dans la poursuite no 657'080; que l'arręt attaqué retient que le recourant semble vouloir contester la vente aux enchčres en alléguant que l'immeuble aurait déjŕ été vendu, en produisant un contrat de réservation pour une vente ferme ŕ échéance au 2 juillet 2012 ainsi qu'un avis de versement de la somme de 155'000 fr. sur le compte bancaire d'un notaire; que la décision querellée retient que ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour prouver la vente de l'immeuble, valable uniquement si elle a été conclue par acte authentique (art. 657 al. 1 CC), et que, faute pour le recourant d'avoir produit un tel acte, les chances de succčs de sa plainte sont compromises, entraînant ainsi le rejet de sa requęte d'effet suspensif; que, par arręt du 5 novembre 2012 annexé au présent recours, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté la plainte interjetée par le recourant, de sorte que ses écritures doivent ętre déclarées irrecevables, l'intéressé ne démontrant en effet plus d'intéręt au recours (art. 76 al. 1 let. b LTF); que, dans la mesure oů le recours est dirigé contre une ordonnance concernant une mesure provisionnelle (art. 98 LTF), seule la violation de droits constitutionnels pouvait de surcroît ętre invoquée, grief dont la motivation doit satisfaire aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF mais auxquelles les présentes écritures ne répondent nullement; qu'en tant que le recourant prétend que le Tribunal cantonal aurait dű se récuser, sa motivation n'est gučre compréhensible; que les autres arguments présentés ne sont pas plus intelligibles; que le recours doit en conséquence ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que la requęte d'effet suspensif présentée par le recourant est sans objet; que les frais judiciaires sont mis ŕ sa charge (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'effet suspensif est sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office des poursuites de la Broye et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Présidente de la Chambre des poursuites et faillites. Lausanne, le 12 novembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffičre: de Poret Bortolaso