Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_825/2008 / frs Arręt du 2 février 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, contre Y.________, intimé. Objet tutelle (approbation du compte et du rapport du tuteur), recours contre l'arręt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 novembre 2008. Vu: l'ordonnance présidentielle du 10 décembre 2008, invitant le recourant ŕ verser une avance de frais de 700 fr. dans un délai de dix jours, conformément ŕ l'art. 62 al. 1 LTF; l'ordonnance présidentielle du 18 décembre 2008, rejetant la demande d'assistance judiciaire du recourant et accordant ŕ ce dernier un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément ŕ l'art. 62 al. 3 LTF; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 26 janvier 2009, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'ŕ ce jour; considérant: que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 2 février 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: