Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_826/2009 Arręt du 22 mars 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Escher, Juge présidant, L. Meyer et Herrmann. Greffičre: Mme Mairot. Participants ŕ la procédure A.________ représenté par Me Robert Assaël, avocat, recourant, contre Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genčve, intimée, Service de protection des mineurs, Objet droit de visite (protection de l'enfant), recours contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genčve du 3 novembre 2009. Faits: A. A.a B.________ est née le 16 mars 2005 de la relation hors mariage entre C.________, née le 18 janvier 1976, et A.________, né le 8 septembre 1965. Celui-ci a reconnu sa paternité par acte d'état civil du 12 mai 2005. L'enfant, née trčs prématurément en raison de la toxicomanie de sa mčre, a dű rester hospitalisée pendant plusieurs semaines pour les besoins de son sevrage. Par convention du 13 avril 2006, les parents ont décidé d'exercer en commun l'autorité parentale sur leur fille, la garde étant assumée par le pčre et la mčre bénéficiant d'un droit de visite s'exerçant, sans les nuits, soit en présence du pčre, soit en présence d'un tiers. Aucune contribution d'entretien n'a été prévue ŕ la charge de la mčre. Par ordonnance du 27 avril 2006, le Tribunal tutélaire du canton de Genčve a ratifié cette convention, sans toutefois prévoir expressément lequel des parents était titulaire de la garde de l'enfant. A.b Le 3 juillet 2009, le Service de protection des mineurs (SPMi) a prononcé, en application de l'art. 12 al. 3 de la loi sur l'Office de la jeunesse, une Ťclause périlť en faveur de la fillette, valant retrait de la garde et placement de celle-ci dans un foyer, l'enfant ayant fait état d'attouchements sexuels de la part de son pčre. Le 4 juillet 2009, ce dernier a été inculpé par le juge d'instruction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de contraintes sexuelles (art. 189 CP) tant sur sa fille que sur l'enfant d'une tierce personne. Selon un rapport du SPMi du 14 juillet 2009, la fillette a été entendue par la police judiciaire, tandis que le pčre a été arręté et mis en garde ŕ vue. Compte tenu de la situation instable de la mčre, hospitalisée en dernier lieu du 15 juin au 1er juillet 2009 pour une cure de désintoxication, il convenait de ratifier la clause péril; de retirer la garde de l'enfant ŕ son pčre et de placer la fillette en foyer; d'instaurer une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du placement ainsi qu'une curatelle d'assistance éducative; de fixer un droit de visite en faveur de la mčre, dans le foyer, ŕ raison de deux heures par semaine, sous la surveillance d'un éducateur; enfin, de maintenir les relations personnelles entre l'enfant et son pčre ŕ raison d'un entretien téléphonique par semaine, sous écoute. Lors d'une audience devant le Tribunal tutélaire le 4 aoűt 2009, le SPMi a confirmé les conclusions de son rapport du 14 juillet précédent et s'est opposé ŕ ce que la fillette soit confiée ŕ sa mčre, qui cohabitait avec le pčre et dont le problčme de toxicomanie n'était pas résolu. Selon le SPMi, tant que l'instruction pénale n'était pas terminée, il convenait de maintenir une protection maximale ŕ l'égard de l'enfant. Une expertise de crédibilité des dires de l'enfant B.________ a été mise en oeuvre, le rapport devant ętre déposé d'ici ŕ fin novembre 2009. B. Par ordonnance du 7 aoűt 2009, le Tribunal tutélaire a ratifié la clause péril prise par le SPMi, retiré la garde de l'enfant ŕ son pčre, confirmé le placement de la fillette en foyer, ordonné les curatelles sollicitées par le SPMi, fixé le droit de visite de la mčre ŕ deux heures par semaine, en foyer, sous la surveillance d'un éducateur, limité les relations personnelles entre le pčre et sa fille ŕ un entretien téléphonique par semaine, sous écoute, et nommé une collaboratrice du SPMi en qualité de curatrice. Cette ordonnance a été déclarée exécutoire nonobstant recours. Par ailleurs, le Tribunal tutélaire a, par ordonnance du 13 aoűt 2009, nommé un avocat en qualité de curateur dans la procédure pénale dirigée contre le pčre, l'autorisant ŕ se constituer partie civile, ŕ plaider et ŕ délier d'éventuels médecins de leur secret médical. Statuant le 3 novembre 2009 sur le recours déposé en commun par les deux parents contre l'ordonnance du 7 aoűt 2009, l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genčve l'a confirmée. C. Par acte du 7 décembre 2009, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre l'arręt du 3 novembre 2009. Il conclut, principalement, ŕ ce que les relations personnelles entre sa fille et lui soient fixées ŕ raison de trois fois deux heures par semaine dans un Point de rencontre. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause ŕ l'Autorité de surveillance des tutelles pour nouvelle décision au sens des considérants. Des observations n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. 1.1 Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) en matičre de protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 7 LTF) rendue sur recours par la derničre juridiction cantonale (art. 75 LTF), le recours en matičre civile est en principe recevable. 1.2 La présente procédure a été déclenchée par la clause péril prise le 3 juillet 2009 par le SPMi. Le prononcé, rendu dans ce cadre par le Tribunal tutélaire puis, sur recours, par l'Autorité de surveillance, se fondait sur la nécessité de prendre ŕ temps les mesures immédiatement nécessaires ŕ la protection de l'enfant. Il doit dčs lors ętre considéré comme une décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arręt 5A_242/2009 du 9 septembre 2009, consid. 3; sur la notion de mesures provisionnelles, notamment: ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396). Dans un tel cas, seule peut ętre dénoncée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de ces droits que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de maničre claire et détaillée. 1.3 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothčse d'un recours soumis, comme en l'espčce, ŕ l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complčtement des constatations de fait de l'arręt attaqué que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale. Les art. 95 et 97, ainsi que l'art. 105 al. 2 LTF ne s'appliquent donc pas directement puisqu'ils ne sont pas des droits constitutionnels (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398; 133 III 585 consid. 4.1 p. 588). Toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au męme résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté, ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF). Dans la mesure oů le recourant s'écarte, dans la partie en fait de son mémoire, des constatations de l'arręt attaqué, les complčte ou les modifie sans se prévaloir ni démontrer d'arbitraire ŕ ce sujet, ses allégations ne peuvent ętre prises en considération. Il en va ainsi, notamment, des faits et déclarations rapportés sous lettres B (ŤLa procédure pénaleť) et C (ŤLe service de protection des mineursť) du recours tendant ŕ attester du bon comportement du pčre envers sa fille, qui ne ressortent pas de l'arręt cantonal et dont le recourant ne démontre pas qu'ils auraient été arbitrairement ignorés. Il ne sera pas non plus tenu compte des affirmations relatives au déroulement de l'expertise de crédibilité, en particulier de l'allégation selon laquelle les auditions de l'enfant seraient terminées. Doivent également ętre écartés les passages reproduisant l'avis du pédiatre de l'enfant quant aux mesures de protection mises en place. 2. Le recourant reproche ŕ l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC en limitant les relations personnelles entre lui et sa fille de maničre excessive. 2.1 Selon l'art. 310 al. 1 CC, l'autorité tutélaire prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les pčre et mčre n'y remédient pas d'eux-męmes ou soient hors d'état de le faire. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le pčre ou la mčre qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Cependant, si de telles relations compromettent le développement de l'enfant, si les pčre et mčre qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur ętre retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence (ATF 122 III 404 consid. 3c p. 408; arręt 5C.20/2006 du 4 avril 2006; 5P.131/2006 du 25 aoűt 2006 consid. 3, publié in FamPra 2007 p. 167). Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse ętre écarté par d'autres mesures appropriées (ATF 122 II 404 consid. 3b p. 407 et la jurisprudence citée; arręt 5P.369/2004 du 24 novembre 2004 consid. 4, publié in FamP 2005 p. 393). Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral s'impose dčs lors une certaine retenue en la matičre; il n'intervient que si la décision a été prise sur la base de circonstances qui ne jouent aucun rôle selon l'esprit de la loi, ou si des aspects essentiels ont été ignorés (ATF 120 II 229 consid. 4a p. 235 et l'arręt cité). 2.2 Selon le recourant, il résulterait du dossier de la procédure pénale dirigée contre lui qu'il n'a commis aucun abus sexuel sur sa fille ou sur tout autre enfant. Se disant conscient que la justice doit, d'une part, rechercher la vérité et, d'autre part, protéger la fillette, il soutient toutefois qu'en restreignant les relations personnelles ŕ un téléphone par semaine sous surveillance, les autorités cantonales se sont montrées beaucoup trop restrictives et qu'elles ont ainsi violé les principes régissant l'établissement du droit de visite, notamment celui de la proportionnalité; ce d'autant que, selon la jurisprudence (ATF 120 II 229), un droit de visite sous surveillance est possible quand bien męme un pčre est suspecté d'abus sexuels. A l'appui de son grief, il expose qu'ainsi que le relčve le SPMi dans son rapport du 13 avril 2006, il s'est toujours beaucoup occupé de sa fille au point d'arręter momentanément toute activité professionnelle, compte tenu notamment des problčmes de toxicomanie rencontrés par la mčre. Restreindre les relations personnelles ŕ un seul contact téléphonique par semaine représenterait ainsi dans la vie de l'enfant un bouleversement préjudiciable ŕ son équilibre, d'autant qu'elle est placée dans un foyer. Dans une attestation du 21 aoűt 2009, le pédiatre de la fillette serait également d'avis que la restriction du droit de visite imposée aux parents est excessive et préjudiciable ŕ l'enfant. Il reproche en outre ŕ l'autorité cantonale de n'avoir pas expliqué en quoi des rencontres entre lui et sa fille dans un Point de rencontre, sous surveillance, seraient néfastes ŕ l'équilibre de celle-ci. Selon lui, le seul motif avancé par l'Autorité de surveillance est que l'enfant doit ętre mis ŕ l'abri de toute pression de son pčre afin que l'expert en charge de l'expertise de crédibilité puisse parvenir ŕ une conclusion certaine. Or, cette argumentation ne pourrait ętre suivie, pour deux motifs: d'une part, comme le droit de visite se déroulerait sous surveillance, ses propos seraient contrôlés et il ne pourrait en aucun cas tenter d'influencer sa fille en la mettant sous pression; d'autre part, l'expertise serait sur le point d'ętre transmise au juge, de sorte que la fillette aurait déjŕ été entendue: le risque de pression et/ou d'influence sur l'enfant serait donc inexistant. Dčs lors qu'aucun indice concret de mise en danger du bien de l'enfant ne serait établi, l'autorité cantonale aurait violé les art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC et un droit de visite dans un Point de rencontre devrait ętre mis en place. 2.3 Cette argumentation, qui consiste essentiellement pour le recourant ŕ opposer son opinion ŕ celle de l'autorité cantonale, n'est pas de nature ŕ démontrer l'arbitraire de la décision attaquée. Dans la mesure oů le recourant se réfčre aux déclarations de proches entendus dans la procédure pénale et au rapport du SPMi du 13 avril 2006, il se fonde sur des faits qui n'ont pas été constatés par l'Autorité de surveillance et qui sont, partant, irrecevables; il en va de męme lorsqu'il affirme que la situation de la famille était précédemment suivie par un autre assistant social, de sorte que l'actuel n'aurait pas assez pris conscience de son implication dans la vie de sa fille. Quant ŕ l'avis du pédiatre de l'enfant, l'Autorité de surveillance a estimé qu'il ne pouvait ętre pris en considération, dčs lors que ce médecin n'avait pas accčs au dossier pénal et n'était donc pas en mesure de se prononcer de façon éclairée concernant la situation présente de la fillette; or le recourant ne s'en prend pas ŕ cette motivation (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant reproche de plus ŕ tort ŕ l'autorité cantonale de n'avoir pas expliqué en quoi des rencontres entre lui et sa fille sous surveillance dans un Point de rencontre seraient préjudiciables ŕ l'enfant. La décision attaquée mentionne en effet, d'une part, le besoin de protection maximal de la fillette (relevé par le SPMi) et, d'autre part, la nécessité de permettre l'évaluation des dires de l'enfant dans des conditions optimales, sans influence négative extérieure. Le recourant s'en prend d'ailleurs ŕ ce second motif, qu'il critique pour deux raisons. Il estime d'abord que, dans la mesure oů le droit de visite serait exercé sous surveillance, il ne pourrait influencer sa fille par ses propos: ce faisant, il méconnaît que le but de l'autorité cantonale est de mettre la fillette ŕ l'abri de toute pression; or il n'est pas insoutenable de penser que la mise en présence directe du pčre et de sa fille soit en elle-męme de nature ŕ exercer une pression sur celle-ci, indépendamment des propos tenus, cette influence pouvant se produire de façon non verbale; la limitation du droit de visite ŕ des relations téléphoniques permet d'éviter ce risque et n'apparaît pas insoutenable au regard des circonstances. Au demeurant, il y a lieu de signaler que, dans le contexte de l'instruction pénale en cours, le recourant a été relaxé ŕ la condition que les contacts avec sa fille s'effectuent conformément aux instructions du SPMi, ce service ayant encore confirmé la nécessité de limiter ces contacts ŕ un téléphone hebdomadaire dans sa prise de position du 30 septembre 2009 ŕ l'intention de l'Autorité de surveillance: en accordant une importance plus grande ŕ l'avis exprimé par les institutions et les autorités, pleinement informées de la situation, plutôt qu'ŕ celui du pédiatre de l'enfant, partiellement renseigné, l'autorité cantonale n'est donc pas tombée dans l'arbitraire. La jurisprudence invoquée par le recourant ne lui est par ailleurs d'aucun secours, sur le vu des circonstances particuličres du cas. Enfin, lorsqu'il affirme que le risque d'influencer l'enfant serait inexistant car l'expertise de crédibilité serait sur le point d'ętre remise au juge, il s'écarte, de maničre irrecevable, des faits constatés par l'autorité cantonale, qui se réfčre ŕ l'expertise en cours sans retenir que l'audition de l'enfant aurait déjŕ eu lieu. Le grief ne saurait dčs lors ętre examiné. Il convient encore de préciser que les mesures de protection de l'enfant (art. 307 ss CC) peuvent ętre modifiées en tout temps en cas de changement des circonstances (art. 313 al. 1 CC; ATF 120 II 384 consid. 4d p. 386). L'évolution de la situation pourra dčs lors, au besoin, conduire ŕ une adaptation des mesures qui ont été prises. 3. En conclusion, le recours se révčle mal fondé et doit par conséquent ętre rejeté, en tant qu'il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera ainsi les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de protection des mineurs et ŕ l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genčve. Lausanne, le 22 mars 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: La Greffičre: Escher Mairot