Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_831/2008 / frs Arręt du 16 février 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente, Marazzi et Jacquemoud-Rossari. Greffičre: Mme Mairot. Parties X.________, recourant, représenté par Me Mathias Eusebio, avocat, contre A.________, intimée, représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat, Objet droit de visite sur la belle-fille, recours contre l'arręt de la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura du 6 novembre 2008. Faits: A. A.________ est la mčre de B.________, née en 2002, dont le pčre biologique est C.________. Le 1er décembre 2005, A.________ a épousé X.________. Le 16 avril 2006, la mčre a déposé plainte pénale contre son mari pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. L'instruction consécutive ŕ cette plainte a débouché sur un non-lieu prononcé le 28 aoűt 2007. Les époux vivent séparés depuis le 17 avril 2006, sur la base d'une convention homologuée par le juge civil du Tribunal de premičre instance le 4 juillet 2006. Par jugement du 8 février 2008, X.________ a été condamné pénalement pour injures, dommages ŕ la propriété et voies de fait commis au préjudice de A.________; la peine prononcée a été assortie d'une rčgle de conduite lui interdisant de contacter ou d'importuner de quelque maničre que ce soit A.________ et sa fille et de leur parler s'il les rencontrait par hasard, faute de quoi le sursis qui lui était accordé serait révoqué. B. Par décision du 29 octobre 2007, l'Autorité tutélaire de Delémont a refusé d'accorder ŕ X.________ un droit de visite sur l'enfant. Elle a fondé sa décision sur un rapport du Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents (ci-aprčs: CMPEA) du 9 octobre 2007, selon lequel le droit de visite demandé n'était pas dans l'intéręt de l'enfant. Le 3 juin 2008, le Département des Finances, de la Justice et de la Police, agissant en sa qualité d'autorité tutélaire de surveillance de premičre instance, a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision, mis les frais de procédure ŕ sa charge et l'a condamné ŕ verser une indemnité de dépens ŕ A.________. Par arręt du 6 novembre 2008, la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura a, entre autres points, confirmé la décision refusant au mari un droit de visite sur sa belle-fille, rejeté sa demande d'assistance judiciaire, mis les frais de procédure ŕ sa charge et l'a condamné ŕ payer ŕ l'intimée une indemnité ŕ titre de dépens. C. X.________ forme un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre l'arręt du 6 novembre 2008, dont il demande l'annulation. Il conclut ŕ ętre autorisé ŕ entretenir des relations personnelles avec B.________, fille de A.________, ŕ ce qu'il soit constaté que la mčre de l'enfant n'a pas droit ŕ une indemnité ŕ titre de dépens pour la procédure qui s'est déroulée devant l'Autorité tutélaire de surveillance et ŕ ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours auprčs de la Chambre administrative du Tribunal cantonal. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Des observations n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 p. 117 et les arręts cités). 1.1 Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) qui porte sur le droit de tiers d'entretenir des relations personnelles avec un enfant (art. 274a CC), ŕ savoir sur une mesure en matičre de protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 7 LTF), rendue par la derničre autorité cantonale concernant les mesures tutélaires dans le canton du Jura (art. 31 al. 3 LiCC/JU; RSJU 211.1; art. 75 al. 1 LTF), le recours en matičre civile est en principe recevable. 1.2 Le recours en matičre civile peut ętre formé pour violation du droit tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF; il peut donc ętre interjeté pour violation des droits constitutionnels, qui font partie du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF (ATF 133 III 446 consid. 3.1 p. 447, 462 consid. 2.3 p. 466). Sous réserve des hypothčses visées ŕ l'art. 95 let. c et d LTF, la violation du droit cantonal n'est pas un motif de recours; il est cependant possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, parce qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire ŕ d'autres droits constitutionnels (ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). 1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de maničre manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), ŕ savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet la violation de l'interdiction de l'arbitraire que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (principe d'allégation; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 IIII 585 consid. 4.1 p. 588/589; 130 I 258 consid. 1.3 p. 262 et l'arręt cité). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté, ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF; ATF 133 I 393 consid. 3 p. 395). Il en est ainsi męme lorsque la maxime d'office ou la maxime inquisitoire est applicable, ce qui est le cas s'agissant du sort des enfants (ATF 120 II 229 consid. 1c p. 231/232 [ad art. 55 al. 1 let. c OJ]). 1.4 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matičre de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux juridictions cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arręts cités). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables; encore faut-il que la décision attaquée en soit viciée dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41; cf. aussi ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254/255). 2. Le recourant soulčve plusieurs violations de son droit d'ętre entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., tant sous l'angle du droit ŕ l'administration des preuves que du droit ŕ une décision motivée. 2.1 Le droit d'ętre entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succčs du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437). Ce moyen doit par conséquent ętre examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194 et la jurisprudence citée). 2.2 Le recourant reproche ŕ l'autorité cantonale son refus d'ordonner un second rapport médical. 2.2.1 Si des moyens de preuve sont invoqués en relation avec un droit subjectif privé découlant d'une norme de droit matériel fédéral, le recourant doit se plaindre de la violation de l'art. 8 CC, et non de la violation de son droit d'ętre entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (5A_44/2008 du 7 juillet 2008 consid. 3; 5A_403/2007 du 25 octobre 2007 consid. 3.1). En effet, l'art. 8 CC confčre ŕ celui qui supporte le fardeau de la preuve le droit d'offrir ses moyens de preuve et d'obtenir qu'ils soient administrés, s'ils ont été présentés ŕ temps et selon les formes prévues par la procédure cantonale (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 291). L'art. 8 CC ne permet toutefois pas de remettre en question l'appréciation des preuves du juge cantonal, ni n'exclut l'appréciation anticipée des preuves ou une administration limitée des preuves lorsque celle-ci emporte la conviction du juge quant ŕ l'exactitude d'une allégation (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 521/522; 126 III 315 consid. 4a p. 317; 122 III 219 consid. 3c p. 223; 114 II 289 consid. 2a p. 291). Il ne permet pas non plus de critiquer l'appréciation du juge quant ŕ l'aptitude d'un moyen de preuve ŕ établir un fait pertinent (ATF 122 III 219 consid. 3c p. 223 in fine; 5A_44/2008 du 7 juillet 2008 consid. 3; 5A_193/2008 du 13 mai 2008 consid. 3.1; 5A_403/2007 du 25 octobre 2007 consid. 3.1). 2.2.2 L'autorité cantonale a estimé que le rapport du CMPEA était corroboré par plusieurs éléments du dossier et que rien ne permettait d'établir que le médecin auteur de ce rapport eűt manqué d'objectivité, contrairement ŕ ce que soutenait le recourant. Elle en a conclu qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un second rapport d'expertise. En attribuant au rapport du CMPEA une valeur probante et suffisante, la Chambre administrative du Tribunal cantonal s'est livrée ŕ une appréciation des preuves. Sous couvert de la violation de son droit d'ętre entendu, le recourant s'en prend en réalité ŕ cette appréciation, se bornant ŕ contester de maničre appellatoire la motivation de l'autorité cantonale, sans démontrer, ni męme prétendre, qu'elle serait arbitraire, c'est-ŕ-dire manifestement insoutenable (sur cette notion: ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les références citées). Faute de satisfaire aux exigences d'allégation et de motivation requises (art. 106 al. 2 LTF), le grief est irrecevable. 2.3 Le recourant soutient en outre que l'autorité cantonale n'a pas motivé sa décision de refus d'audition du pčre biologique de l'enfant. 2.3.1 Le droit d'ętre entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de maničre ŕ ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et les arręts cités). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter ŕ ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 97 consid. 2b). Savoir si une motivation est convaincante est une question distincte de celle du droit ŕ une décision motivée; dčs lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé le juge, le droit ŕ une décision motivée est respecté, męme si la motivation est erronée (arręt 5A_344/2008 du 28 juillet 2008 consid. 4.1 et les références citées). 2.3.2 En l'occurrence, les juges précédents ont considéré que l'audition du pčre biologique de l'enfant n'apparaissait pas nécessaire pour statuer sur la question litigieuse des relations personnelles ŕ établir entre le recourant et la fillette, autrement dit, qu'elle disposait de suffisamment d'autres éléments pour statuer. Quoique succincte, cette motivation satisfait aux exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. Ce n'est pas parce qu'elle ne convainc pas le recourant qu'elle est inexistante. Celui-ci l'a du reste parfaitement comprise puisqu'il a été en mesure de la critiquer pour exposer en quoi l'audition requise serait justifiée. Le grief de violation du droit d'ętre entendu est ainsi infondé. Au surplus, le recourant se limite ŕ exposer les raisons pour lesquelles, selon lui, l'audition du pčre de l'enfant s'imposait, opposant ainsi son opinion ŕ celle de l'autorité cantonale sans alléguer, ni tenter de démontrer, que la motivation de l'autorité cantonale - l'absence de nécessité d'une telle audition - reposerait sur une appréciation des faits inexacte ou incomplčte, partant, qu'elle serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF). 2.4 Le recourant affirme aussi que l'autorité précédente a méconnu son droit d'ętre entendu en refusant de procéder ŕ l'interpellation des parties. Celle-ci se justifiait, selon lui, pour répondre ŕ certaines allégations de l'intimée figurant dans son écriture du 15 juillet 2008, qu'il qualifie de mensongčres. Le Tribunal cantonal a refusé l'audition des parties, car il a considéré qu'elles avaient présenté leurs points de vue respectifs dans le cadre des mémoires déposés dans la procédure et avaient l'une et l'autre été entendues par le juge civil, respectivement le juge pénal, auditions dont le Tribunal avait connaissance, les dossiers des affaires civiles et pénales opposant les parties ayant été versés ŕ la procédure. Ce refus procčde d'une appréciation anticipée des preuves du Tribunal cantonal, qui a estimé que le moyen requis n'était pas de nature ŕ modifier sa conviction. Or, le recourant ne prétend pas que cette appréciation serait arbitraire et ne la critique pas sous cet angle. Le droit d'ętre entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., ne confčre pas le droit d'ętre entendu oralement par l'autorité (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 et les références citées). Il en résulte que son grief est infondé, dans la mesure de sa recevabilité. 3. Le recourant soulčve une violation de l'art. 274a CC, dont les conditions d'application seraient selon lui réalisées. 3.1 L'autorité cantonale a retenu que les relations entre le recourant et la mčre de l'enfant étaient trčs conflictuelles, ce qui était largement imputable au premier. Il avait été condamné le 8 février 2008 pour voies de fait, injures et dommages ŕ la propriété, infractions commises au préjudice de son épouse en 2007. Il n'avait par ailleurs tenu aucun compte des injonctions des juges lui interdisant de contacter ou d'importuner de quelque maničre que ce soit la mčre et l'enfant. Son épouse avait déposé une nouvelle plainte pénale contre lui pour des faits de męme nature le 24 avril 2008. Lors de son interrogatoire du 21 aoűt 2008, il avait admis qu'il aurait pu faire davantage d'efforts pour ne pas la croiser, et avait déclaré qu'il ne pouvait s'empęcher de parler ŕ son épouse ou de lui répondre quand il la voyait. L'expertise mise en oeuvre par le juge d'instruction concluait ŕ l'existence d'un trouble mixte de la personnalité chez le recourant. Selon l'expert, dans les situations conflictuelles, le recourant présentait une nette propension ŕ faire usage de l'intimidation en provoquant l'effroi chez son interlocuteur. S'il n'y avait pas chez lui d'attrait fondamental pour la violence, il utilisait volontiers la peur comme levier psychologique pour garder le contrôle sur les personnes qui s'opposaient ŕ sa volonté. L'expert estimait que le risque d'un comportement assimilable ŕ du harcčlement envers la mčre de l'enfant restait présent chez le recourant avec la possibilité de nouveaux comportements brutaux. Prenant en compte l'ensemble de ces éléments, le Tribunal cantonal a considéré que l'instauration d'un droit de visite en faveur du recourant irait ŕ l'encontre de l'intéręt de l'enfant, qui devait ętre préservé autant que possible du conflit opposant son beau-pčre ŕ sa mčre. Les juges précédents se sont ainsi ralliés aux conclusions du rapport médical, selon lequel l'instauration d'un droit de visite n'était pas envisageable aussi longtemps que les relations entre le recourant et son épouse ne se seraient pas apaisées de maničre significative. 3.2 Selon l'art. 274a CC, dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi ętre accordé ŕ des tiers, en particulier ŕ des membres de la parenté, ŕ condition que ce soit dans l'intéręt de l'enfant (al. 1); les limites du droit aux relations personnelles des pčre et mčre sont applicables par analogie (al. 2). Si la disposition concerne principalement le droit que pourraient revendiquer les grands-parents de l'enfant, le cercle des tiers visés est plus large et s'étend aussi bien dans la sphčre de parenté de l'enfant qu'ŕ l'extérieur de celle-ci; le beau-parent peut donc se prévaloir de cette disposition pour obtenir le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de son conjoint dont il est séparé ou divorcé (Schwenzer, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 3 ad art. 274a CC; Hegnauer, Commentaire bernois, 4čme éd. 1997, n. 14 ad art. 274a CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, tome II: Les effets de la filiation [art. 270 ŕ 327 CC], 3čme éd., n° 253 p. 138; Pichonnaz, Contributions d'entretien des enfants et nouvelles structures familiales, III. Les liens personnels du beau-parent aprčs le divorce, in: Enfant et divorce, Symposium en droit de la famille 2005, Université de Fribourg, p. 1 ss, p. 35). L'art. 274a CC subordonne l'octroi d'un droit aux relations personnelles ŕ des tiers ŕ l'existence de circonstances exceptionnelles qui doivent ętre rapportées par ceux qui le revendiquent, le droit constituant une exception (Stettler, TDPS III/2, p. 255 s.; SCHNEIDER, FJS n° 332 p. 2; Reday, Le droit aux relations personnelles avec l'enfant en droit français et suisse, thčse Lausanne 1981, p. 22; voir aussi Message du Conseil fédéral concernant la modification du code civil suisse [Filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 p. 1ss, notamment p. 54 qui parle d'accorder le droit ŕ d'autres personnes que les parents dans des cas extraordinaires et lorsque de justes motifs le justifient). La mort d'un parent constitue une circonstance exceptionnelle et justifie un droit de visite de membres de la famille du parent décédé, afin de maintenir les relations entre l'enfant et la parenté du défunt, dont les grands-parents font partie (Hegnauer, op. cit., n. 19 ad art. 274a CC; Schwenzer, op. cit., n. 5 ad art. 274a CC; Spühler/Frei-Maurer, Commentaire bernois, n. 314 ad art. 156 aCC). Parmi les autres exemples cités au titre de circonstances exceptionnelles figure la relation étroite que des tiers ont nouée avec l'enfant, comme ses parents nourriciers, et le vide ŕ combler durant l'absence prolongée de l'un des parents empęché par la maladie, retenu ŕ l'étranger ou incarcéré (Stettler, op. cit., p. 256). A ce jour, le Tribunal fédéral a confirmé l'octroi d'un droit de visite ŕ une cousine germaine pour des enfants qui étaient orphelins de pčre, dont la mčre s'était vu retirer le droit de garde et qui étaient placés dans un home (ATF 129 III 689 consid. 3.2 non publié). La seconde condition posée par l'art. 274a al. 1 CC est l'intéręt de l'enfant. Seul cet intéręt est déterminant, et non celui de la personne avec laquelle celui-ci peut ou doit entretenir des relations personnelles (ATF 129 III 689 consid. 3.1 non publié et les références citées; voir aussi arręt P.46/1983 du 11 mars 1983 publié in SJ 1983 p. 634; Hegnauer, op. cit., n. 15 ad art. 274a CC; Schwenzer, op. cit., n. 2 ad art. 274a CC). Il incombe ŕ l'autorité saisie de la requęte d'apprécier le type de relations qui s'est établi entre l'enfant et le beau-parent, et en particulier si une Ťrelation particuličreť (besondere Beziehung) s'est instaurée entre eux, notamment pour le beau-pčre (dans ce sens, Meier/Stettler, op. cit., n° 253 p. 138 et les auteurs cités; pour une conception plus large, Pichonnaz, op. cit., p. 36). L'autorité devra en outre faire preuve d'une circonspection particuličre lorsque le droit revendiqué par des tiers viendrait s'ajouter ŕ l'exercice de relations personnelles par les parents de l'enfant (Stettler, op. cit., p. 256 et les références citées). 3.3 Le recourant invoque l'application Ťarbitraireť de l'art. 274a CC, au motif que l'intéręt de l'enfant commande le maintien de relations personnelles. Ce faisant, il fait valoir son point de vue dans une argumentation qui ne respecte pas les exigences de motivation d'un recours au Tribunal fédéral en tant qu'elle a trait ŕ l'application de l'art. 274a CC (art. 42 al. 2 LTF), qui se fonde sur des faits nouveaux irrecevables (art. 99 LTF) ou encore qui ne satisfait pas au principe d'allégation et de motivation en matičre d'arbitraire en tant qu'il critique les faits établis et l'appréciation des moyens des preuves (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant souligne ainsi qu'il connaît l'enfant depuis six ans et que la fillette l'a toujours considéré comme son pčre jusqu'au 16 avril 2006. S'il n'avait plus entretenu de contacts avec elle depuis lors, c'était en raison de l'attitude de son épouse, qui s'y était toujours opposée. C'était lui, et non le pčre biologique - avec lequel l'enfant n'entretenait aucune relation -, qui s'était occupé d'elle dčs sa naissance. L'enfant avait été instrumentalisé par sa mčre pour qu'il n'ait plus envie de le revoir. Il lui était arrivé de lui donner des cadeaux qui lui avaient été renvoyés. Autant que la critique du recourant se fonde sur des faits non établis, elle est irrecevable (art. 99 LTF). Au surplus, le recourant n'expose pas en quoi l'exception de l'art. 105 al. 2 LTF serait réalisée quant aux faits qu'il entend préciser ou compléter. Dčs lors, il y a lieu de s'en tenir aux constatations de l'autorité cantonale. Quant le recourant affirme qu'il conteste Ťglobalementť le résultat de l'entreprise psychiatrique, qui fait état d'un trouble mixte de sa personnalité et de sa propension ŕ user de l'intimidation en provoquant l'effroi chez son interlocuteur, il s'en prend ŕ l'appréciation des preuves effectuées par l'autorité cantonale, sans démontrer en quoi cette appréciation serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant prétend encore qu'il est dans l'intéręt de l'enfant, avec qui il a noué une relation socio-affective, d'entretenir des relations personnelles avec lui pour préserver son équilibre; il affirme que l'on se trouve en présence de circonstances exceptionnelles et qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'une reprise des relations personnelles serait préjudiciable ŕ l'intéręt de l'enfant. Cet argument n'est toutefois pas décisif, dčs lors qu'il ne suffit pas que les relations ne portent pas préjudice ŕ l'enfant; encore faut-il qu'elles servent positivement le bien de celui-ci. En tout état, et indépendamment du point de savoir si, nonobstant la brčve durée du mariage jusqu'ŕ la séparation des parties, les liens entre l'enfant et le recourant étaient suffisamment étroits pour constituer des circonstances exceptionnelles fondant un droit ŕ entretenir des relations personnelles, le Tribunal cantonal a correctement appliqué le droit fédéral en considérant que les rapports conflictuels aigus entre le recourant et la mčre de l'enfant, qui avaient débouché pour partie sur des comportements pénalement répréhensibles de la part du recourant, constituaient des motifs suffisants et convaincants, au regard du bien de l'enfant, pour ne pas donner suite ŕ la requęte en obtention d'un droit de visite de l'intéressé. L'une des conditions d'application de l'art. 274a CC n'étant pas remplie, la décision querellée ne pręte pas le flanc ŕ la critique. Le recourant ne saurait enfin se prévaloir du droit d'ętre entendu de l'enfant. Outre que sa critique, toute générale, est dépourvue de motivation (art. 42 al. 2 LTF), le défaut d'audition n'enfreint pas le droit fédéral compte tenu du jeune âge de la fillette (ATF 131 III 553 ss). 4. Dans un autre moyen, le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir confirmé la décision de l'Autorité de surveillance le condamnant au paiement de dépens en faveur de l'intimée, d'un montant de 2'000 fr., TVA non incluse. Il se plaint ŕ cet égard de la violation de l'art. 57 al. 3 du code de procédure civile de la République et Canton du Jura (ci-aprčs: CPC/JU; RSJU 271.1). 4.1 Le Tribunal cantonal a confirmé la décision de ne pas compenser les dépens prise par l'Autorité de surveillance en se basant sur une double motivation: il a estimé, d'une part, que le recourant n'était pas un parent de l'enfant et, d'autre part, que son comportement ne justifiait pas une telle compensation. Lorsque la décision attaquée se fonde, comme en l'espčce, sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120); dčs qu'une des motivations permet de maintenir la décision entreprise, le recours doit ętre rejeté (ATF 133 III 221 consid. 7 p. 228; 132 I 13 consid. 6 p. 20). Le recourant s'en prend ŕ ces deux motivations, de sorte qu'il convient d'entrer en matičre. 4.2 Conformément ŕ ce qui a été exposé plus haut (cf. supra, consid. 1.2), le grief relatif ŕ la violation du droit cantonal sera examiné sous l'angle restreint de l'arbitraire. L'art. 57 al. 1 CPC/JU prévoit que la partie qui succombe sera, en rčgle générale, condamnée au remboursement intégral des dépens de son adversaire. L'alinéa 3 de cette męme disposition précise que le juge jouit néanmoins de la faculté de compenser les dépens dans les contestations dérivant du droit de la famille. Contrairement ŕ ce qu'affirme le recourant, le magistrat ne doit pas systématiquement compenser les dépens lorsqu'il est appelé ŕ statuer dans une affaire relevant du droit de la famille. Il s'agit simplement d'une faculté, ŕ l'égard de laquelle il conserve un large pouvoir d'appréciation. La compensation se justifie généralement pour des raisons d'équité, par exemple lorsque la condamnation aux dépens de la partie qui succombe serait choquante; elle peut toutefois ętre refusée lorsque cette męme partie fait preuve d'obstination (cf. Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5e éd., Berne 2000, p. 234, n. 8 ad art. 58 ZPO, disposition dont la teneur est identique ŕ celle de l'art. 57 CPC/JU). Le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation de l'autorité cantonale, qui se fonde sur son comportement pour confirmer la décision de sa condamnation aux dépens de l'intimée, serait insoutenable et, partant, arbitraire. Dans cette mesure, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant l'autre motif avancé par le Tribunal cantonal et donc de déterminer si le recourant doit ętre considéré comme un tiers pour l'enfant ou, comme celui-ci le soutient, comme un membre de sa parenté au sens large. Le grief est ainsi infondé. 5. Le recourant se plaint également d'une violation de l'art. 29 al. 3 Cst. Il reproche au Tribunal cantonal de lui avoir refusé l'assistance judiciaire gratuite au motif que son recours était dénué de chances de succčs. 5.1 Comme le recourant le relčve, l'art. 18 de la loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle du canton du Jura (Code de procédure administrative; RSJU 175.1), qui prévoit le droit ŕ l'assistance judiciaire, n'offre pas de protection plus étendue que celle garantie par l'art. 29 al. 3 Cst. C'est donc ŕ la lumičre des principes déduits de cette derničre norme qu'il convient d'examiner le mérite du présent grief. Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, ŕ moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succčs, ŕ l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit ŕ l'assistance d'un défenseur, dans la mesure oů la sauvegarde de ses droits le requiert. Le Tribunal fédéral vérifie librement le respect de cette disposition, mais il ne revoit que sous l'angle restreint de l'arbitraire les constatations de fait de l'autorité cantonale (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133). D'aprčs la jurisprudence, un procčs est dénué de chances de succčs lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent ętre considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait ŕ s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait ŕ devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succčs et les risques d'échec sont ŕ peu prčs égaux ou lorsque les premičres ne sont que de peu inférieures aux seconds (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616). L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 136 et les références). 5.2 En l'espčce, il a été retenu ci-dessus que l'autorité intimée n'avait pas violé le droit fédéral, y compris le droit constitutionnel, en considérant que les conclusions du recourant, tendant ŕ l'octroi d'un droit de visite sur l'enfant de son épouse et ŕ l'annulation de la décision le condamnant aux dépens, étaient mal fondées. Son refus d'octroyer l'assistance juridique ŕ l'intéressé au motif que le recours apparaissait dénué de chances de succčs, étant donné le caractčre exceptionnel du droit aux relations personnelles pour un tiers, les relations conflictuelles entre les époux et les motifs sur lesquels s'appuyait la décision attaquée, ne souffre aucune critique. Sur cette base, l'autorité cantonale pouvait retenir, sans violer l'art. 29 al. 3 Cst., que le recours interjeté devant elle se révélait d'emblée voué ŕ l'échec. En tant que le recourant se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arręt attaqué pour affirmer le contraire, sa critique est irrecevable. Il en va de męme quand il renvoie la cour de céans ŕ prendre connaissance dudit recours pour se convaincre des chances de succčs de celui-ci: en effet, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de compléter lui-męme l'acte de recours en allant consulter les mémoires produits sur le plan cantonal (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). Pour le surplus, la motivation présentée par le recourant est insuffisante. Il en découle que son grief est infondé, dans la faible mesure de sa recevabilité. 6. Vu ce qui précčde, le recours ne peut qu'ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme les conclusions de l'intéressé étaient dépourvues de chances de succčs, sa requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et un émolument réduit mis ŕ sa charge (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura. Lausanne, le 16 février 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Mairot