Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_832/2010 Arręt du 30 novembre 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, rue Centrale 47, 2740 Moutier, intimé. Objet assistance judiciaire, recours contre le jugement de la Cour supręme du canton de Berne, autorité de surveillance en matičre de poursuite et faillite, du 26 octobre 2010. Considérant: que, par décision du 26 octobre 2010, la Cour supręme du canton de Berne, autorité de surveillance en matičre de poursuite et faillite, a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision de l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois rejetant sa demande d'assistance judiciaire gratuite pour le motif que le requérant n'avait pas établi ŕ suffisance de droit son indigence malgré l'invitation ŕ le faire; que dite décision est motivée, d'une part, par le fait que la demande du recourant tendant ŕ la restitution du délai imparti pour établir son indigence a été définitivement rejetée; que, d'autre part, l'autorité cantonale a considéré que les pičces produites par le recourant en annexe ŕ sa requęte de restitution de délai ne suffisaient pas ŕ démontrer son indigence; que l'intéressé interjette, par acte du 25 novembre 2010, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision concluant ŕ son annulation et au renvoi de la cause; qu'il requiert également l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral ainsi que l'effet suspensif; que, dans ses écritures, le recourant se contente de prétendre qu'il ne dispose d'aucune ressource - renvoyant de maničre générale aux actes de la procédure et, en particulier, ŕ une attestation de la ville de Zurich de 2009 - sans jamais démontrer qu'il aurait établi son indigence en temps utile devant les instances cantonales; que, par ces affirmations, il ne s'en prend nullement aux considérants de la juridiction précédente, de sorte que l'argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, en outre, le recourant procčde une fois de plus de maničre abusive (art. 42 al. 7 LTF); que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée faute de chances de succčs (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); que, par le prononcé du présent arręt, la requęte d'effet suspensif devient sans objet; que, enfin, toute nouvelle écriture du męme genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour supręme du canton de Berne, autorité de surveillance en matičre de poursuite et faillite. Lausanne, le 30 novembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Richard