Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_834/2018 Arręt du 1er novembre 2018 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Schöbi et Bovey. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.A.________, représentée par Me Aba Neeman, avocat, recourante, contre 1. B.A.________, 2. C.A.________, 3. D.A.________, tous les trois représentés par Me Christian Favre, avocat, intimés. Objet partage successoral, recours contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 septembre 2018 (C1 16 306). Considérant en fait et en droit : 1. Par jugement du 4 septembre 2018, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel interjeté le 5 décembre 2016 par A.A.________ ŕ l'encontre du jugement rendu le 3 novembre 2016 par le Juge des districts de Martigny et Saint-Maurice rejetant, faute de qualité pour agir, la demande en partage de la succession de feu E.A.________ et la requęte d'assistance judiciaire déposées le 11 aoűt 2016 par A.A.________. En appel, A.A.________ ne contestait pas que l'autorité de surveillance intervienne au partage en lieu et place de l'héritier débiteur, mais soutenait que seul l'exercice effectif du droit au partage par l'autorité excluait la qualité pour agir de l'héritier débiteur. L'autorité précédente a relevé que l'office des poursuites avait saisi le 15 mai 2006 les droits de A.A.________ dans les successions de ses deux parents, feu E.A.________ et feu F.A.________, que l'autorité de surveillance compétente avait ordonné le 29 octobre 2014 la dissolution et la liquidation des communautés héréditaires de feu E.A.________ et feu F.A.________ en application de l'art. 10 al. 2 OPC et chargé l'office des poursuites concerné d'ouvrir action en partage, aprčs que celui-ci eut tenté de trouver une solution amiable avec l'exécuteur testamentaire. La cour cantonale a en outre constaté que l'office des poursuites n'était depuis pas resté inactif, dčs lors qu'il avait mandaté en janvier 2015 un avocat pour le représenter et que celui-ci avait effectivement pris contact en avril 2015 avec l'exécuteur testamentaire. L'autorité précédente a ainsi jugé qu'en vertu de l'art. 12 OPC, l'office des poursuites était chargé d'exercer toutes les prérogatives de A.A.________, en sorte que cette derničre n'était plus en droit en 2016 d'ouvrir action en partage, dčs lors que l'autorité de surveillance avait déjŕ ordonné la dissolution et la liquidation des communautés héréditaires de E.A.________ et F.A._______. La cour cantonale a encore précisé que A.A.________ pouvait, le cas échéant, alternativement, se plaindre d'un déni de justice ou d'un retard injustifié auprčs de l'autorité de surveillance, ou recouvrer toutes ses prérogatives d'héritičre en désintéressant le créancier concerné. 2. Par acte du 5 octobre 2018, A.A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Au préalable, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Dans son mémoire, la recourante se plaint de la violation des art. 12 OPC et 609 al. 1 CC, discutant les arręts cités en référence dans le jugement déféré et s'appliquant ŕ mettre en exergue les éléments qui diffčrent de sa propre cause. Elle soutient que la prétendue action ou l'inaction de l'office des poursuites n'est pas un élément pertinent pour le sort de la cause, mais affirme que l'héritier peut ouvrir action en tout temps et que l'autorité est appelée ŕ concourir au partage. Selon elle, rien n'exclut sa qualité pour agir, laquelle devait ętre reconnue. 3. En l'espčce, la recourante présente sa propre appréciation de la cause, ignorant la motivation de l'autorité cantonale fondée sur les dispositions légales topiques et la jurisprudence rendue en la matičre. Elle critique certes l'ATF 129 III 316 consid. 3 in fine, aux termes duquel la qualité pour agir concurrente de l'héritier est exclue dans la mesure oů l'autorité peut ouvrir elle-męme action en partage de la succession (" Kann die Behörde die Erbteilungsklage erheben, schliesst dies eine konkurrierende Aktivlegitimation des Erben aus, da sie an dessen Stelle handelt "), mais ne soutient pas, ni a fortiori ne démontre, que les conditions justifiant un changement de jurisprudence seraient satisfaites en l'espčce (ATF 139 V 307 consid. 6.1; 138 III 270 consid. 2.2.2). Il s'ensuit qu'il peut ętre entičrement renvoyé ŕ la motivation du jugement querellé, en particulier ŕ la référence ŕ l'arręt publié aux ATF 129 III 316 (art. 109 al. 3 LTF et supra consid. 1). 4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit ętre rejeté selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF. Le présent recours étant d'emblée dénué de chance de succčs, la requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait ętre agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., doivent par conséquent ętre mis ŕ sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités ŕ se déterminer sur le recours. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 1er novembre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin