Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_836/2012 Arręt du 15 novembre 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________ SA, Objet prononcé de faillite, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 9 octobre 2012. Considérant: que, par arręt du 9 octobre 2012, la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre le jugement du 9 aoűt 2012 du Tribunal de premičre instance de Genčve prononçant sa faillite; que la cour cantonale a considéré que, le jugement ayant été reçu le 24 aoűt 2012 par le recourant, le délai de recours de dix jours était arrivé ŕ échéance le 3 septembre 2012 de sorte que le recours déposé seulement le 4 octobre 2012 par le recourant était tardif; que, par écritures du 12 novembre 2012, A.________ exerce un recours en matičre civile contre cet arręt, requérant en outre l'octroi de l'effet suspensif; que le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); que le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-ŕ-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 135 III 127 consid. 1.5) - des faits doit satisfaire au principe d'allégation (ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, dans ses écritures, le recourant, qui ne conteste ni la date de réception du jugement ni celle du dépôt du recours, ne s'en prend pas aux considérants de l'arręt cantonal, mais prétend que, sur la base d'informations reçues de l'Office des poursuites, il pouvait, de bonne foi, considérer que l'affaire était terminée par le paiement de la dette poursuivie et qu'il n'était plus nécessaire de recourir; qu'une telle argumentation repose sur des faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale sans toutefois que le recourant ne se plaigne de la maničre dont ceux-ci ont été établis; que, au demeurant, le recourant n'indique nullement le contenu des informations qu'il aurait reçues de l'Office et qui, selon lui, seraient susceptibles de fonder sa bonne foi; que, en conséquence la motivation du recours est insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que la requęte d'effet suspensif formulée par le recourant devient ainsi sans objet; que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'effet suspensif du recourant est sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 15 novembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard