Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_839/2012 Arręt du 19 novembre 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Services psychiatriques du Jura bernois - Bienne - Seeland, 2713 Bellelay. Objet Privation de liberté, recours contre la décision de la Cour supręme du canton de Berne, Section civile, Commission cantonale de recours en matičre de privation de liberté ŕ des fins d'assistance, du 5 novembre 2012. Considérant: que, par décision du 5 novembre 2012, la Commission de recours en matičre de privation de liberté ŕ des fins d'assistance de la Cour supręme du canton de Berne a rejeté le recours déposé devant elle par le recourant contre son placement, jusqu'au 2 décembre 2012, aux Services psychiatriques du Jura bernois (art. 397a al. 1 CC); que la décision querellée retient que le recourant, hospitalisé pour la sixičme fois, souffre de schizophrénie paranoďde et de syndrome de dépendance ŕ des substances psycho-actives multiples, que son état n'est pas stabilisé et qu'en l'absence d'un traitement médical stationnaire, l'intéressé risque, en raison de ses troubles, de retomber dans une de ses Ťcrises démoniaquesť; que la Commission a également souligné que le recourant représente un danger pour lui-męme et qu'il est totalement incapable d'assumer actuellement sa propre prise en charge pour ses besoins les plus élémentaires (nourriture, vętement, etc.), de sorte qu'une sortie de clinique serait pour l'heure impossible, le recourant reconnaissant au demeurant lui-męme la nécessité d'y effectuer un séjour prolongé pour ne pas retomber dans la drogue; que le recours en matičre civile ne contient aucune motivation, si ce n'est la déclaration Ťil n'y a de fou que celui qui croit ętre fouť; qu'en conséquence, faute de satisfaire aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; qu'il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, aux Services psychiatriques du Jura bernois - Bienne - Seeland et ŕ la Cour supręme du canton de Berne, Section civile, Commission cantonale de recours en matičre de privation de liberté ŕ des fins d'assistance. Lausanne, le 19 novembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffičre: de Poret Bortolaso