Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_840/2017 Arręt du 24 octobre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________ AG, intimée. Objet mainlevée définitive de l'opposition, révision, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 12 septembre 2017 (C/21266/2016 ACJC/1123/2017). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 12 septembre 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable, faute de réalisation des " conditions de motivation imposées par la loi dans la mesure oů le recourant ne fait pas valoir que les conditions légales pour la recevabilité d'une requęte en révision sont réalisées ", le recours formé par A.________ contre le jugement rendu le 3 aoűt 2017 par le Tribunal de premičre instance, déclarant irrecevable la requęte en révision formée par A.________ ŕ l'encontre du prononcé de mainlevée définitive de l'opposition du 13 février 2017. 2. Par lettre du 19 octobre 2017, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Dans son écriture, le recourant affirme que le caractčre exécutoire de la décision sur laquelle se fonderait la poursuite ŕ son encontre est suspendu et évoque une plainte pénale. Ce faisant, le recourant discute le fond de la procédure de mainlevée et ne s'en prend nullement ŕ la motivation d'irrecevabilité de l'autorité cantonale dans le cadre de la procédure de révision, a fortiori il ne soulčve aucun grief tendant ŕ démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire ŕ l'un de ses droits ou ŕ la Constitution. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion (art. 42 al. 1 LTF). Il s'ensuit que le recours ne satisfait aucunement aux exigences minimales de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En définitive, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 400 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 400 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 24 octobre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin