Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_841/2011 Arręt du 23 mars 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente, Escher, L. Meyer, Marazzi et Herrmann. Greffier: M. Braconi. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Pascal de Preux, avocat, recourant, contre A.________, représenté par Me Jacques Michod, avocat, intimé. Objet mesures provisionnelles (action alimentaire), recours contre l'arręt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 octobre 2011. Faits: A. A.a B.________ et C.________ se sont mariés le 9 juillet 2002, ont mis fin ŕ leur vie commune ŕ la fin de l'année 2008 et ne l'ont pas reprise depuis lors; leur divorce a été prononcé le 14 avril 2010. B.________ et X.________, ressortissant américain né le 24 juin 1949, marié et pčre de deux enfants majeurs, ont noué une relation et fait ménage commun de janvier 2009 ŕ janvier 2010. Le 9 mars 2010, B.________ a donné naissance ŕ l'enfant A.________. A.b B.________ n'exerce aucune activité professionnelle et bénéficie des prestations de l'aide sociale depuis le 1er mai 2010. Elle réside avec son fils chez sa mčre ŕ Kiev (Ukraine) depuis octobre 2010, mais entend revenir en Suisse dans les plus brefs délais; elle est d'ailleurs toujours locataire d'un appartement ŕ D.________, dont le loyer est payé au besoin avec l'aide de son ex-mari C.________. X.________ a travaillé en tant qu'expatrié de la société E.________ SA ŕ F.________ ŕ partir du 1er avril 2008; les rapports de travail ont pris fin au 30 décembre 2009 et cette société lui a offert une compensation financičre de 100'000 fr., dont ŕ déduire les taxes usuelles. Selon attestation de son employeur, son salaire annuel s'élevait ŕ 321'360 USD en sus d'une rémunération variable, ŕ savoir environ 26'780 USD (23'566 fr.40 au cours de 0.88 du 6 juillet 2011) par mois. Il est ŕ la retraite depuis le 1er février 2010; ŕ teneur d'un document intitulé ŤYour Social Security Statementť du 7 février 2011, il devait percevoir ŕ partir du 24 juin 2011 - c'est-ŕ-dire ŕ l'âge de 62 ans et s'il arrętait de travailler - une retraite de 1'776 USD par mois; sa situation financičre n'est pas connue pour le surplus. A.c Le 18 mai 2010, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a désigné une curatrice ŕ l'enfant A.________, aux fins de le représenter dans l'action en désaveu dirigée contre lui, ainsi que pour ouvrir par la suite action en établissement de paternité et en paiement d'aliments en son nom et pour son compte. Par jugement du 13 octobre 2010 (définitif), le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que A.________ n'est pas le fils de C.________. B. B.a Le 19 novembre 2010, A.________, représenté par sa curatrice, a formé une requęte de conciliation auprčs du Juge de paix du district de Lavaux-Oron, tendant ŕ faire prononcer judiciairement que X.________ est son pčre et qu'il doit contribuer ŕ son entretien; un acte de non-conciliation a été délivré le 1er février 2011. Le 28 février suivant, il a alors ouvert action en paternité et en paiement d'aliments devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. B.b Statuant le 15 juillet 2011 par voie de mesures provisionnelles, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a, en particulier, astreint X.________ ŕ verser ŕ A.________ une contribution d'entretien de 3'500 fr. par mois, allocations familiales éventuelles en sus, dčs le 9 mars 2010. Par arręt du 11 octobre 2011, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel de X.________ et réformé l'ordonnance déférée en ce sens que la pension est réduite ŕ 2'550 fr. par mois, dčs le 1er juillet 2010. C. Par acte du 5 décembre 2011, X.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement ŕ l'annulation de l'arręt entrepris et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour Ťnouvelle décision sur sa compétenceť dans le sens des considérants; subsidiairement, il conclut ŕ la réforme de l'arręt entrepris en ce sens qu'il Ťdoit, dčs et y compris le 9 mars 2010, contribuer ŕ l'entretien de A.________ par le versement [...] d'une pension mensuelle de 200 fr. [...], sous déduction d'un montant de 54'746 fr.20 déjŕ prélevé par la mčre de l'enfantť. Il requiert l'effet suspensif au recours. Alors que l'autorité précédente s'en remet ŕ justice quant ŕ la requęte d'effet suspensif, l'intimé conclut au rejet de celle-ci et sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Des observations sur le fond n'ont pas été requises. D. Par ordonnance du 28 décembre 2011, la Présidente de la IIe Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif quant aux aliments dus jusqu'en novembre 2011 et rejeté la requęte pour les contributions dues depuis cette date. Considérant en droit: 1. 1.1 L'arręt attaqué, qui porte sur des mesures provisoires ordonnant le versement d'une contribution d'entretien dans le contexte d'une action en paternité et en paiement d'aliments ouverte avant l'entrée en vigueur de Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (art. 281 ss aCC, applicables en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC), constitue une décision en matičre civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il s'agit d'une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. c et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours, déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, est dirigé contre une décision rendue par une juridiction cantonale de derničre instance ayant statué sur recours (art. 75 LTF). Le recourant, qui a été débouté de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 1.2 Bien que la décision entreprise ne soit pas trčs claire sur ce point, les mesures provisoires ordonnées dans le cas présent se fondent sur l'art. 283 aCC (= art. 303 al. 2 let. b CPC), aux termes duquel, lorsque la paternité est présumée et le reste aprčs l'administration des preuves immédiatement disponibles, le défendeur doit, sur requęte du demandeur, męme avant le jugement, contribuer d'une maničre équitable ŕ l'entretien de l'enfant. Il ne s'agit pas lŕ de mesures de réglementation - comme les mesures provisionnelles ordonnées en faveur d'un enfant mineur ŕ l'égard duquel le lien de filiation est établi (art. 281 al. 2 aCC; ATF 137 III 586 consid. 1.2, avec les références) -, mais de mesures d'exécution anticipées (HOHL, La réalisation du droit et les procédures rapides, 1994, n° 576 ss, avec les citations): si l'action est admise, les contributions provisionnelles versées Ťconstitueront des ŕ-valoir sur la créance de l'enfantť, alors que, dans le cas inverse, Ťelles devront ętre remboursées au défendeurť (ATF 136 IV 122 consid. 2.3 et la doctrine citée). La décision qui les ordonne est ainsi une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, ŕ l'instar de celle qui est rendue en faveur d'un enfant majeur sur la base de l'art. 281 aCC (ATF 135 III 238). C'est dčs lors ŕ juste titre - mais avec une motivation erronée - que le magistrat précédent s'est référé ŕ l'art. 93 al. 1 LTF. Il en va de męme du recourant, lorsqu'il discute la recevabilité du recours; avec raison, il ne mentionne pas l'art. 92 LTF, faute de décision sur la compétence notifiée séparément (cf. ATF 135 III 566 consid. 1); d'ailleurs, son chef de conclusions principal semble avoir a priori pour objet de provoquer une telle décision séparée, droit qu'il pourrait le cas échéant faire valoir s'il s'exposait ŕ un préjudice irréparable (sur cette possibilité: UHLMANN, in: Basler Kommentar, BGG, 2e éd., 2011, n° 5 ad art. 92 LTF). 1.3 Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions incidentes sont susceptibles de recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b). L'hypothčse prévue ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant exclue en l'occurrence (ATF 137 III 589 consid. 1.2.3), il y a lieu d'examiner si la décision attaquée cause un préjudice irréparable, comme le prétend le recourant. 1.3.1 Le Ťpréjudice irréparableť au sens de la disposition précitée doit ętre de nature juridique et ne pas pouvoir ętre réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (ATF 137 III 324 consid. 1.1; 137 V 314 consid. 2.2.1 et les arręts cités). De jurisprudence constante, le fait d'ętre exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de cette nature (ATF 137 III 637 consid. 1.2 et l'arręt cité). 1.3.2 En l'espčce, le recourant allčgue que, privé de revenu hormis sa retraite de 1'776 USD par mois, il sera contraint de vendre l'immeuble qu'il possčde aux États-Unis, détériorant ainsi gravement sa situation financičre. Au surplus, vu la situation financičre précaire de la mčre de l'enfant, il est exposé ŕ ne pas pouvoir recouvrer les montants payés ŕ tort en cas d'issue favorable du procčs. Ce faisant, le recourant se contente d'exposer son propre point de vue en s'appuyant sur certains éléments isolés du dossier. Par exemple, il ne ressort pas de la décision déférée qu'il ne disposerait plus d'aucune fortune; cette décision retient en outre qu'il a perçu un salaire particuličrement confortable en Suisse, ainsi qu'une compensation financičre de 100'000 fr. (dont ŕ déduire les taxes usuelles), avant de quitter son employeur ŕ fin décembre 2009. De surcroît, le juge précédent relčve que deux témoins - entendus ŕ l'audience de mesures provisionnelles du 5 juillet 2011 - ont déclaré Ťque [le recourant] menait un trčs grand train de vie et semblait dčs lors avoir beaucoup d'argent, s'en vantant męmeť. Or, le recourant ne discute pas ces points, respectivement se contente de relativiser lesdits témoignages; ses allégations quant ŕ la nécessité d'aliéner son bien immobilier et ŕ l'impossibilité de récupérer les pensions versées indűment ne sont ainsi pas de nature ŕ infirmer le principe selon lequel un préjudice purement économique n'est pas irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. 1.4 Il découle de ce qui précčde que le recours est irrecevable. 2. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); en revanche, il n'y a pas lieu de l'astreindre ŕ payer des dépens ŕ sa partie adverse, qui n'a pas été invitée ŕ se déterminer sur le fond et s'est opposé ŕ tort ŕ l'octroi de l'effet suspensif. Pour le surplus, la requęte d'assistance judiciaire de l'intimé doit ętre admise (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. La requęte d'assistance judiciaire est admise; Me Jacques Michod est désigné en tant qu'avocat d'office de l'intimé et une indemnité de 200 fr. lui est allouée ŕ titre d'honoraires. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 23 mars 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Braconi