Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_842/2013 Arręt du 11 novembre 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genčve, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genčve. Objet placement ŕ des fins d'assistance, recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre de surveillance, du 15 octobre 2013. Considérant: que, par décision du 15 octobre 2013, la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre de surveillance, a rejeté le recours interjeté par A._______ contre l'ordonnance du 27 septembre 2013 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant plaçant ŕ des fins d'assistance la recourante dans un établissement; que l'autorité cantonale a considéré qu'il ressortait de l'expertise médicale que la recourante souffrait d'un trouble délirant persistant qui nécessitait impérativement une prise en charge psychiatrique et un traitement neuroleptique ŕ long terme, que ce traitement ne pouvait lui ętre fourni d'une autre maničre que par un placement ŕ des fins d'assistance, que la clinique psychiatrique de Belle-Idée était appropriée ŕ cet égard et que la recourante était anosognosique par rapport ŕ son délire; que, par écritures du 7 novembre 2013, A.________ exerce un recours en matičre civile contre cette décision; que la recourante ne soulčve aucun grief ŕ l'encontre de son placement ŕ des fins d'assistance mais se borne ŕ critiquer la nomination d'un curateur de représentation; que ces écritures ne répondent pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le recours manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; qu'il est renoncé ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 2čme phr. LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genčve et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre de surveillance. Lausanne, le 11 novembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Achtari