Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_842/2017 Arręt du 25 octobre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg. Objet procčs-verbal de saisie (plainte 17 LP), recours contre l'arręt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 3 octobre 2017 (105 2017 59, 87 & 112). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 3 octobre 2017 (n os 105 2017 59, 87 & 112), la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte (n° 105 2017 59) déposée le 1er mai 2017 par A.________ ŕ l'encontre du procčs-verbal de saisie établi par l'Office des poursuites de la Sarine le 12 avril 2017, déclaré irrecevables les requętes de récusation (n° 105 2017 112) des juges et greffiers de la cour cantonale, et rejeté la requęte d'assistance judiciaire (n° 105 2017 87) présentée par A.________. 2. Par acte remis ŕ la Poste suisse le 23 octobre 2017, A.________ exerce un recours en matičre civile et un recours pour déni de justice " contre l'arręt 105 2017 59 du 3 octobre 2017". Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt déféré et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale afin qu'elle se prononce sur la question de la récusation de ses juges et greffiers. Au préalable, le recourant sollicite, ŕ titre de mesures provisionnelles urgentes, la récusation des juges et greffiers cantonaux concernés, l'annulation de toutes les décisions rendues par ces personnes, ainsi que l'effet suspensif ŕ son recours. Les conclusions prises par le recourant concernent exclusivement la problématique de la récusation des juges et greffiers de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, de sorte qu'elles ne concernent pas l'objet du litige (n° 105 2017 59 relatif ŕ la plainte LP) tel qu'il est déterminé par l'arręt déféré dans son dispositif et l'indication explicite et univoque mentionnée par le recourant - au demeurant habitué aux procédures devant le Tribunal fédéral - sur la page de garde de son écriture (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée). Le recours est ainsi d'emblée irrecevable. De surcroît, le recours présente une nouvelle fois un caractčre abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également ętre déclaré irrecevable pour ce motif. En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et c LTF, ce qui rend sans objet les trois requętes de mesures provisionnelles (effet suspensif, annulation et récusation). 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des poursuites de la Sarine et ŕ la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 25 octobre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin