Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_843/2012 Arręt du 20 novembre 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office des poursuites de la Broye, rue St-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac. Objet Etat des charges - vente immobiličre, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, du 5 novembre 2012. Considérant: que, par arręt du 5 novembre 2012, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté la plainte présentée devant elle par le recourant contre la communication de l'état des charges relatif ŕ un immeuble lui appartenant et destiné ŕ ętre vendu aux enchčres le 14 novembre 2012 dans le cadre de la poursuite no xxx; que le Tribunal cantonal a considéré que la communication de l'état des charges avait été effectuée valablement dčs lors que, contrairement ŕ ce que prétendait le recourant, l'immeuble litigieux n'avait pas été vendu, si bien que sa vente ne pouvait ętre annulée au motif que le recourant n'en était plus propriétaire; que, dans la mesure oů le recourant réclame la Ťsuppression du Conseil de la magistrature fribourgeoisť, la Ťrécusation d'office du pouvoir judiciaire fribourgeoisť et la Ťdésignation d'un tribunal cantonal compétant [sic] et hors du pouvoir de juridiction cantonal fribourgeoisť, son recours en matičre civile est a priori irrecevable car abusif, le recourant cherchant en réalité ŕ bloquer la justice avec des arguments incompréhensibles; qu'en tant que le recourant sollicite le versement de dommages-intéręts, son recours est également irrecevable, cette demande ne faisant pas l'objet de la procédure cantonale; que la męme conclusion s'impose s'agissant des conclusions par lesquelles l'intéressé tend ŕ obtenir l'annulation de tous les arręts rendus ŕ son encontre dčs lors que son recours en matičre civile ne peut ętre dirigé que contre l'arręt du Tribunal cantonal rendu le 5 novembre 2012; que la motivation liée au fond du litige est de surcroît incompréhensible et ne correspond pas, a fortiori, aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que le recours est également abusif (art. 42 al. 7 LTF), le recourant visant uniquement ŕ empęcher l'exécution forcée; qu'enfin, la prolongation de délai sollicitée pour mandater un avocat dans l'hypothčse oů le recours ne répondrait pas aux exigences formelles est exclue au-delŕ de l'échéance du délai légal de 10 jours (art. 47 al. 1 et 100 al. 2 let. a LTF); que, sur le vu de ce qui précčde, le recours doit en conséquence ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a ŕ c LTF; que la requęte d'effet suspensif présentée par le recourant est sans objet; que les frais judiciaires sont mis ŕ sa charge (art. 66 al. 1 LTF); que toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire sera classée sans réponse; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'effet suspensif est sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office des poursuites de la Broye et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites. Lausanne, le 20 novembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffičre: de Poret Bortolaso