Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_845/2015 Arręt du 27 octobre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, représentée par Me Alexander Pauer, avocat, intimée. Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 26 aoűt 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 26 aoűt 2015, le Tribunal cantonal vaudois, Cour des poursuites et faillites, a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre une décision de mainlevée provisoire de l'opposition. Cette autorité a considéré que l'acte de recours, faute d'ętre motivé, ne satisfaisait pas aux exigences de forme posées par la loi, que les art. 132 et 56 CPC n'étaient pas applicables, de sorte qu'un délai ne pouvait pas ętre fixé sur la base de ces dispositions pour produire un mémoire motivé, et que les conditions de restitution du délai de recours, que le recourant ne demandait au demeurant pas, n'étaient pas établies (art. 148 CPC). 2. Par courrier posté le 22 octobre 2015, A.________ interjette un recours contre cet arręt auprčs du Tribunal fédéral. Il y sollicite en outre un délai supplémentaire pour présenter son recours au motif qu'il se trouve en arręt maladie qui sera prolongé le lendemain par son médecin. Dans cette écriture, le recourant ne s'en prend pas de maničre conforme aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF aux motifs déterminants de l'arręt attaqué. Or, la motivation doit ętre développée dans le délai de recours, sous peine d'irrecevabilité. Selon l'art. 47 al. 1 LTF, les délais fixés par la loi ne peuvent pas ętre prolongés. L'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer un recours ou un mémoire motivé n'entre dčs lors pas en considération. Il ne saurait ętre fait droit ŕ la demande du recourant tendant ŕ se voir accorder un délai de 30 jours pour déposer un recours motivé. L'inobservation des délais de recours ne peut ętre corrigée que par la voie de la restitution du délai prévue ŕ l'art. 50 al. 1 LTF. Cela suppose que la partie ou son mandataire ait été empęché sans sa faute d'agir, condition que la simple affirmation de se trouver en arręt maladie ne permet pas d'établir. Il s'ensuit que le recours doit ętre déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 27 octobre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Achtari