Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_848/2013 Arręt du 13 novembre 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre État de Vaud, 1014 Lausanne, représenté par le Service juridique et législatif du Département de l'Intérieur, place du Château 1, 1014 Lausanne Adm. cant. VD, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 octobre 2013. Considérant: que, par arręt du 18 octobre 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a définitivement levé, ŕ concurrence de xxxx fr. et de xxxx fr., l'opposition formée par la recourante ŕ un commandement de payer notifié ŕ l'instance de l'intimé; que le Tribunal cantonal a considéré que la décision de premičre instance, qui levait l'opposition ŕ concurrence de xxxx fr. et xxxx fr., devait ętre confirmée quant ŕ la mainlevée s'agissant des frais de justice dčs lors que ceux-ci se fondaient sur des jugements pénaux définitifs et exécutoires; que la juridiction a encore précisé que le bien-fondé des créances ne pouvait ętre examiné et que la mainlevée n'était par ailleurs pas susceptible d'ętre accordée pour les indemnités allouées au défenseur d'office de la recourante, leur remboursement étant soumis ŕ la condition de l'amélioration de la situation économique de l'intéressée (art. 135 al. 4 CPP), non réalisée jusqu'ici; qu'enfin, les magistrats cantonaux ont relevé que la prétendue contre-créance invoquée par la recourante ne se fondait sur aucun titre de mainlevée; que l'écriture de la recourante ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, l'intéressée se limitant ŕ qualifier d'abusif l'arręt qu'elle attaque, réclamant du Tribunal de céans qu'il lčve enfin le " voile de la corruption " sur l'affaire qui la concerne, laquelle aurait donné lieu ŕ des arręts " masquant l'infamie "; que, dans ces conditions, l'écriture ne peut qu'ętre déclarée irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; qu'il est renoncé ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); que toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse; par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 13 novembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: de Poret Bortolaso