Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_848/2016 Arręt du 11 janvier 2017 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Schöbi. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3173, 2000 Neuchâtel, B.________, Objet honoraires de la curatrice, recours contre l'arręt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 17 octobre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Le 4 juin 2010, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a instauré une curatelle volontaire en faveur de C.________, née le 2 mai 1916, et désigné D.________ en qualité de curatrice. Le 26 janvier 2012, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers ( APEA) a mis fin ŕ cette curatelle, instauré une mesure de conseil légal et désigné la prénommée en qualité de conseil légal. A la suite de l'opposition de la personne concernée ŕ ce que cette derničre exerce la fonction de conseil légal, l'APEA a désigné, le 25 avril 2012, B.________ en remplacement. 1.2. Par décision du 7 mai 2014, l'APEA a approuvé le rapport et les comptes présentés par B.________ et lui a alloué 7'990 fr. 20 ŕ titre d'honoraires, frais et débours compris, mis ŕ la charge de l'Etat. A la suite du décčs de la personne concernée le 6 aoűt 2015, l'APEA a, par décision du 30 septembre 2015, notamment approuvé le rapport et les comptes présentés par B.________ (pour la période du 1er février 2014 au 6 aoűt 2015) et fixé ses honoraires et frais ŕ 5'463 fr. 10, mis ŕ la charge de la succession. Le 27 octobre 2015, A.________, fils de C.________ et seul héritier légal, a recouru notamment contre la décision précitée, remettant en cause les honoraires et frais alloués ŕ B.________. Statuant le 17 octobre 2016, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a partiellement admis le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et fixé ŕ 3'788 fr. 10 les honoraires et frais litigieux, qu'elle a mis ŕ la " charge de la succession ", ŕ savoir du recourant; elle a en outre mis les frais de décision ŕ la charge de celui-ci. 1.3. Par acte du 6 novembre 2016, mis ŕ la poste le 8 novembre 2016, A.________ interjette un " recours " au Tribunal fédéral contre l'arręt précité; il conteste le montant des honoraires de B.________ et les frais de décision. Les participants ŕ la procédure n'ont pas été invités ŕ se déterminer. 2. 2.1. Le présent " recours " est ouvert ŕ raison de la matičre (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF); il est formé, en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) émanant d'un tribunal supérieur qui a statué sur recours (art. 75 LTF); le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 2.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit indiquer notamment les conclusions. Celles-ci doivent ętre déterminées et précises, c'est-ŕ-dire énoncer exactement quelles sont les modifications demandées ( cf. parmi d'autres: HOHL, Procédure civile, vol. II, 2e éd., 2010, n° 2871). Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute ŕ leur sujet; il y a donc lieu de se montrer strict en ce domaine, d'autant qu'il est aisé en rčgle générale de satisfaire ŕ cette exigence formelle (arręt 5A_183/2015 du 29 avril 2015 consid. 1.2.1 et la jurisprudence citée). En l'espčce, le recourant remet en cause la décision entreprise fixant les honoraires de la curatrice ŕ 3'788 fr. 10, mais il se borne ŕ présenter son appréciation du temps approprié ŕ l'exercice des tâches de la curatrice, sans chiffrer ses conclusions quant au montant contesté de la rémunération. Il s'ensuit que le recours est irrecevable d'emblée ŕ cet égard (ATF 134 III 235 et les arręts cités). 2.3. Conformément ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit encore indiquer les motifs et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( cf. sur cette exigence: ATF 134 II 244 consid. 2.1; 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2, avec les arręts cités). En l'occurrence, le recourant se refuse ŕ payer les honoraires de la curatrice et préconise de les mettre ŕ la charge de l'Etat de Neuchâtel " en guise de reconnaissance de sa faute et de réparation "; dans le męme sens, il estime qu'il n'a pas ŕ payer les frais de justice en raison de l'" irrégularité " commise par l'Etat de Neuchâtel, ces frais incombant ainsi soit ŕ ce dernier, soit ŕ la curatrice. Sur ce point, le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il vise ŕ engager la responsabilité de l'Etat, cette problématique n'ayant jamais été soumise ŕ la juridiction précédente et, dčs lors, sortant du cadre du présent litige. Il en va de męme du sort des frais de la procédure de recours cantonale, ŕ défaut d'exposer plus avant les raisons pour lesquelles ceux-ci devraient ętre mis ŕ la charge de l'Etat de Neuchâtel ou de la curatrice. 3. Vu ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable dans son entier, en raison de ses conclusions irréguličres et de sa motivation indigente. Les frais de la procédure sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 700 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux participants ŕ la procédure et ŕ la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 11 janvier 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi