Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_853/2011 Arręt du 13 décembre 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________ GmbH, intimée, Office des poursuites de Genčve, rue du Stand 46, 1204 Genčve. Objet commandement de payer, recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 29 novembre 2011. Considérant: que, par arręt du 29 novembre 2011, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genčve a déclaré irrecevable la plainte formée le 9 novembre 2011 par le recourant contre la notification d'un commandement de payer dans le cadre d'une poursuite dirigée par l'intimée, considérant que dite notification était intervenue le 16 décembre 2010 et que la plainte était en conséquence manifestement tardive (art. 17 al. 2 LP); que la décision attaquée précise en outre que la voie de la plainte n'autorisait pas le recourant ŕ critiquer le montant qui lui était réclamé dans la poursuite en tant qu'il n'appartenait ni aux offices des poursuites, ni aux autorités de surveillance de statuer sur le bien-fondé d'une créance; que les juges cantonaux ont enfin souligné que le recourant avait au demeurant sauvegardé ses droits en formant opposition au commandement de payer; que, par son recours, le recourant ne s'en prend nullement aux considérants de l'arręt qu'il attaque, s'abstenant notamment de critiquer l'argumentation relative ŕ la tardiveté de sa plainte; que, faute de motivation satisfaisant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit en conséquence ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des poursuites de Genčve et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites. Lausanne, le 13 décembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffičre: de Poret Bortolaso