Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_856/2012 Arręt du 23 novembre 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Banque B.________, intimée. Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours contre l'arręt du Vice-Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 octobre 2012. Considérant: que, par arręt du 15 octobre 2012, le Vice-Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la quatričme requęte de prolongation du délai imparti ŕ A.________ pour effectuer l'avance de frais de 2'500 fr., déclaré non avenu le recours de celui-ci contre une décision de mainlevée provisoire de l'opposition dans la poursuite qu'exerce contre lui, ŕ concurrence de xxx fr., la Banque B.________ et rayé la cause du rôle; que, selon l'arręt cantonal, A.________ a été invité, le 27 juillet 2012, ŕ verser une avance de frais de 2'500 fr. jusqu'au 15 aoűt 2012; que ce délai a été prolongé une premičre fois jusqu'au 5 septembre 2012 puis une seconde fois, étant précisé qu'il n'y aurait en principe pas d'autres prolongations, jusqu'au 21 septembre 2012; que le 25 septembre 2012, le délai a été prolongé une troisičme et ultime fois jusqu'au 5 octobre 2012 avec l'indication que, ŕ défaut de paiement, il ne serait pas entré en matičre sur le recours; que le juge cantonal a jugé que l'avance de frais n'ayant pas été acquittée dans l'ultime délai et le recourant ayant été avisé des conséquences du non-paiement sur l'issue de recours, il y avait lieu de de rejeter la quatričme demande de prolongation du 5 octobre 2012 et de considérer le recours comme non avenu; que A.________ interjette, par acte remis ŕ la poste le 20 novembre 2012, un recours au Tribunal fédéral contre cet arręt et requiert l'octroi de l'effet suspensif; que, dans ses écritures, le recourant ne s'en prend pas aux considérants de l'arręt cantonal mais se contente pour l'essentiel de présenter l'historique de l'affaire en critiquant le comportement de l'intimée et le bien-fondé de la créance, griefs qui doivent ętre soulevés dans le cadre d'une éventuelle action en libération de dette; que, en tant qu'il conteste le refus de sa demande de prolongation de délai, il se limite ŕ invoquer sa situation financičre précaire et ŕ se prévaloir de l'interdiction de l'arbitraire et du formalisme excessif, sans toutefois indiquer de maničre détaillée en quoi la décision cantonale violerait ces principes; qu'une telle argumentation est insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que, par le prononcé du présent arręt, la requęte d'effet suspensif devient sans objet; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'effet suspensif est sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Vice-Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 23 novembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard