Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_859/2008 / frs Arręt du 13 janvier 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme Aguet. Parties X.________, recourant, contre Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet privation de liberté ŕ des fins d'assistance, recours contre l'arręt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 décembre 2008. Considérant: que, par décision du 22 juillet 2008, notifiée le 18 septembre suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a prononcé l'interdiction civile de X.________ et ordonné sa privation de liberté ŕ des fins d'assistance pour une durée indéterminée; que, statuant le 28 juillet 2008, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour tardiveté, le recours formé par l'interdit le 9 octobre 2008 contre cette décision; que, agissant par Y.________, l'intéressé interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cet arręt, concluant ŕ ce que sa privation de liberté soit prononcée pour une période déterminée uniquement; que, par lettre du 29 décembre 2008, le Président de la IIe Cour de droit civil a invité le recourant ŕ signer lui-męme le recours, que l'argumentation du recourant est manifestement insuffisante au regard des exigences de motivation légales (cf. art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287); que, en effet, il ne critique nullement les motifs de l'autorité précédente quant ŕ la tardiveté du recours cantonal (cf. art. 95 et art. 106 al. 2 LTF), mais se borne ŕ répéter que l'établissement dans lequel il réside lui a remis la décision de la Justice de paix le 23 septembre 2008 seulement et qu'il n'a pu dicter son recours ŕ sa représentante avant le 8 octobre 2008, date ŕ laquelle elle est venue lui rendre visite; que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que, compte tenu des circonstances de l'espčce, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 2, 2e phrase, LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant et ŕ la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 13 janvier 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Aguet