Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_861/2017 Arręt du 30 octobre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg, Office des poursuites et faillites du district de Lavaux-Oron, avenue C.-F. Ramuz 73a, 1009 Pully. Objet poursuite en réalisation du gage, recours contre l'arręt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 9 octobre 2017 (105 2017 117). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 9 octobre 2017, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, la plainte déposée par A.________ auprčs de l'Office des poursuites de la Sarine ŕ l'encontre du certificat d'insuffisance de gage émis le 11 aoűt 2017 par ledit office. 2. Par acte du 27 octobre 2017, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Au préalable, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif ŕ son recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Dans son écriture, le recourant expose que son précédent conseil a cessé son activité en 2016, de sorte qu'il n'a plus d'avocat, et se plaint de ce que le certificat d'insuffisance de gage, qu'il indique avoir reçu le 14 aoűt 2017, ne mentionne pas les voies de recours. Il ajoute avoir appris grâce ŕ l'arręt déféré que le délai de plainte est de 10 jours. Ce faisant, le recourant ne soulčve aucun grief, a fortiori ne démontre pas que la motivation de la cour cantonale serait contraire au droit et ŕ la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait nullement aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requęte d'effet suspensif. 3. Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succčs, la requęte d'assistance judiciaire du recourant ne saurait ętre agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office des poursuites de la Sarine, ŕ l'Office des poursuites et faillites du district de Lavaux-Oron et ŕ la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 30 octobre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin