Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_86/2016 Arręt du 5 septembre 2016 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi et Herrmann. Greffičre : Mme Mairot. Participants ŕ la procédure A.A.________, représenté par Me Virginie Jordan, avocate, recourant, contre B.A.________, représentée par Me David Metzger, avocat, intimée, C.________ et D. A.________, représentés par leur curateur, Dominique Fiore, Objet divorce, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 9 décembre 2015. Faits : A. A.a. A.A.________, né en 1961, de nationalité américaine, et B.A.________, née en 1962, ressortissante suisse, se sont mariés le 8 juillet 1995 au Canada, sous le régime de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de cette union: C.A.________, né en 1998, et D.A.________, né en 2002. Le mari est également le pčre de E.________, née le 6 septembre 2012 de sa relation avec sa nouvelle compagne, avec qui il fait ménage commun. Les époux vivent séparés depuis le 23 novembre 2009, époque ŕ laquelle le mari a quitté le domicile conjugal copropriété des parties. A.b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 15 janvier 2010 homologuant l'accord des parties, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve (ci-aprčs: le Tribunal) a, entre autres points, attribué aux époux la garde sur leurs enfants, ceux-ci étant officiellement domiciliés chez la mčre, réglementé leur garde, donné acte au mari de son engagement de verser pour leur entretien une contribution mensuelle d'un montant global de 1'060 fr., allocations familiales en sus, et de prendre en charge tous leurs frais tant et aussi longtemps que la mčre n'aurait pas trouvé un emploi fixe, enfin, donné acte aux parties de ce que l'épouse conservait la jouissance de la maison familiale moyennant le versement d'un loyer mensuel de 1'200 fr. au mari, celui-ci s'engageant ŕ prendre en charge le paiement de l'hypothčque et les frais d'entretien de la maison. Le 29 novembre 2011, l'épouse a emménagé dans un appartement et le mari a réintégré le domicile conjugal. A.c. Le 27 janvier 2012, le mari a formé une demande en divorce. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juin 2013, le Tribunal, modifiant le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué la garde des enfants ŕ la mčre, réservé au pčre un large droit de visite et condamné celui-ci ŕ verser des contributions d'entretien de 800 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, ainsi qu'ŕ prendre en charge leurs frais d'écolage non remboursés par son employeur ainsi que leurs cotisations d'assurances-maladie de base et complémentaire (ch. 1 du dispositif). Le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale a été confirmé pour le surplus (ch. 2). Par arręt du 18 octobre 2013, la Cour de justice du canton de Genčve (ci-aprčs: Cour de justice) a confirmé le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance du 6 juin 2013, dit que les allocations familiales seraient perçues par le pčre, condamné celui-ci ŕ verser lesdites allocations en mains de la mčre et débouté les parties de toutes autres conclusions. B. Par jugement du 4 septembre 2014, le Tribunal a, notamment, prononcé le divorce des époux (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants (ch. 2), attribué la garde de ceux-ci ŕ la mčre (ch. 3), réservé au pčre un large droit de visite (ch. 4), dit que les allocations familiales perçues pour les enfants seraient versées ŕ la mčre (ch. 5), condamné le pčre ŕ payer en faveur de chaque enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, des contributions d'entretien de 800 fr. par mois jusqu'ŕ la majorité et de 1'000 fr. par mois jusqu'ŕ 25 ans au maximum en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 6), et ŕ prendre ŕ sa charge les frais d'écolage des enfants non remboursés par son employeur ainsi que les cotisations d'assurances-maladie de base et complémentaire de ceux-ci (ch. 7), les contributions d'entretien étant en outre indexées (ch. 8). Le Tribunal a par ailleurs attribué au mari la pleine propriété du domicile conjugal, moyennant la reprise ŕ son seul nom de tous les emprunts hypothécaires en lien avec ce bien immobilier ainsi que le versement d'une soulte de 321'000 fr. ŕ l'épouse dans un délai de 30 jours dčs l'entrée en force du jugement (ch. 10). Statuant sur l'appel du mari par arręt du 9 décembre 2015, la Cour de justice a annulé les chiffres 3 ŕ 6 ainsi que le chiffre 8 du jugement du 4 septembre 2014 et, statuant ŕ nouveau sur ces points, a instauré une garde alternée des enfants devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, une semaine sur deux, le passage entre les parents s'effectuant le mardi ŕ la sortie de l'école pour l'aîné et le dimanche ŕ 17 heures pour le cadet, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le domicile légal des enfants étant auprčs du pčre. L'autorité cantonale a en outre prévu la perception des allocations familiales par le pčre et a condamné celui-ci ŕ payer, ŕ titre de contribution ŕ l'entretien de chaque enfant, 200 fr. par mois jusqu'ŕ la majorité et 300 fr. par mois jusqu'ŕ 25 ans au maximum en cas d'études sérieuses et suivies, indexation et allocations familiales ou d'études en sus. Le jugement a été confirmé pour le surplus. C. Par acte posté le 1er février 2016, le pčre exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre l'arręt du 9 décembre 2015. A titre principal, il demande que les pičces 134, 135, 141, 142, 143, 144 ŕ 174, 190 et 191 soient admises ŕ la procédure; il conclut en outre ŕ ce que les frais des enfants non remboursés par son employeur, soit notamment les parts non remboursées des primes d'assurances-maladie obligatoire et complémentaire ainsi que les frais d'écolage, soient supportés par moitié par chacune des parties, ŕ ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit mise ŕ sa charge et ŕ ce que la pleine propriété de l'ancien domicile conjugal lui soit attribuée moyennant la reprise en son nom de tous les emprunts hypothécaires en lien avec ce bien immobilier ainsi que le versement ŕ l'intimée d'une soulte de 49'119 fr., subsidiairement de 135'000 fr., dans un délai de 30 jours dčs l'entrée en force de l'arręt du Tribunal fédéral, la décision attaquée étant confirmée pour le surplus. Subsidiairement, il sollicite l'annulation de l'arręt querellé et le renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Des réponses sur le fond n'ont pas été requises. D. Par ordonnance du 22 février 2016, le Président de la Cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours pour le paiement de la soulte de 321'000 fr. Considérant en droit : 1. 1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c, 100 al. 1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale supérieure statuant en derničre instance et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours en matičre civile est donc recevable au regard des dispositions qui précčdent. 1.2. Le recours en matičre civile peut ętre interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3) et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant aux questions juridiques que la partie recourante soulčve dans la motivation du recours et s'abstient de traiter celles qui ne sont plus discutées par les parties, sous réserve d'erreurs manifestes (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 précité). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (Ťprincipe d'allégationť, art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine), c'est-ŕ-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 précité; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arręts cités). En l'occurrence, le recourant se plaint de la violation arbitraire de plusieurs dispositions du CPC, alors que la Cour de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen relativement ŕ l'application de cette loi fédérale (art. 95 let. a LTF) et que la décision attaquée ne porte pas sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF. Cela ne tire toutefois pas ŕ conséquence tant il est vrai que l'application insoutenable du droit fédéral inclut l'application erronée de celui-ci ( a maiore minus). 1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une maničre manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), ŕ savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 précité), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2). 1.4. Devant la Cour de justice, le recourant a conclu au versement ŕ l'intimée d'une soulte de 49'119 fr., subsidiairement de 138'750 fr. et, plus subsidiairement encore, de 135'000 fr. L'autorité cantonale n'a cependant examiné l'appel qu'en tant que le mari contestait la différence entre la soulte retenue en premičre instance, de 321'000 fr., et celle de 135'000 fr. qu'il avait formulée dans ses conclusions prises devant le Tribunal, ce que le recourant ne critique pas. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matičre sur le présent recours dans la mesure oů il tend au versement d'une soulte de 49'119 fr., les conclusions nouvelles - ici augmentées - étant irrecevables devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 2 LTF). 2. Invoquant une application Ťarbitraireť de l'art. 317 CPC, le recourant reproche ŕ la Cour de justice d'avoir écarté les pičces 131, 134, 135, 136, 138, 141 ŕ 174, 190 et 191, produites en appel. 2.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'ętre devant la premičre instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Pour les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'autorité d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu ętre produit en premičre instance (arręts 5A_117/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.2.1; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et les références). 2.2. En l'espčce, les juges précédents ont considéré que les pičces en question étaient antérieures au jugement du 4 septembre 2014 et concernaient des faits survenus précédemment, qui ne se rapportaient pas aux enfants. Elles étaient par conséquent irrecevables, de męme que les faits y relatifs, l'appelant n'ayant pas prouvé avoir été empęché de faire Ťdésarchiverť ces documents afin de les produire en premičre instance ou ne pas avoir eu accčs ŕ la cave de ses beaux-parents. Le recourant se méprend sur le sens de l'art. 317 CPC lorsque, sans alléguer que les faits sur lesquels portent ces pičces se seraient produits aprčs la clôture de la procédure probatoire de premičre instance, il affirme qu'elles seraient recevables au motif qu'elles ont été établies ou lui ont été transmises postérieurement au jugement de premičre instance ou ŕ l'ouverture des débats principaux. En effet, la question ŕ résoudre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie consiste ŕ savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu ętre obtenu avant la clôture des débats principaux de premičre instance. Or le recourant se contente d'affirmer, en substance, qu'il ne pouvait avoir accčs ŕ ces pičces ni, pour certaines, se rendre compte de la nécessité de les produire antérieurement, sans qu'aucun manque de diligence ne puisse lui ętre reproché: par cette argumentation, il se borne ŕ contredire l'appréciation des juges précédents, sans rien démontrer. En ce qui concerne plus particuličrement la pičce 134, la critique est au demeurant sans pertinence, dčs lors que le recourant indique que ce document a été admis par la Cour de justice dans la partie en droit de son arręt. Pour autant qu'il soit suffisamment motivé, le grief ne peut donc ętre admis. 3. Selon le recourant, la Cour de justice aurait aussi procédé ŕ une application Ťarbitraireť des art. 316 et 317 CPC, de męme que violé son droit d'ętre entendu (art. 29 Cst.) et son droit ŕ la preuve (art. 8 CC), en refusant d'auditionner l'agent fiduciaire F.________. Il se plaint en outre ŕ cet égard d'arbitraire dans l'appréciation des faits (art. 9 Cst.), reprochant ŕ l'autorité cantonale d'avoir retenu que la fiduciaire F.________ était sa fiduciaire actuelle et non l'ancienne fiduciaire des parties, qui avait cessé de l'ętre en 2009 et avec laquelle il n'avait plus de contact. Il soutient que cette constatation a une influence sur le sort du litige, dčs lors que c'est pour cette raison qu'il n'a Ťobtenu la réponse qu'il attendaitť que par e-mail du 1er octobre 2014. Partant, son offre de preuve tendant ŕ l'audition de F._______ comme témoin aurait dű ętre considérée comme recevable. 3.1. Conformément ŕ l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en premičre instance le soient ŕ nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de premičre instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confčre toutefois pas ŕ l'appelant un droit ŕ la réouverture de la procédure probatoire et ŕ l'administration de preuves. Le droit ŕ la preuve, comme le droit ŕ la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas qui n'entrent pas en considération ici, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arręts cités). Il s'ensuit que l'autorité d'appel peut rejeter la requęte de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée, si la preuve n'a pas été réguličrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; 129 III 18 consid. 2.6 et les références); elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant ŕ une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjŕ administrés par le tribunal de premičre instance, ŕ savoir lorsqu'il ne serait pas de nature ŕ modifier le résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les arręts cités). 3.2. Selon la Cour de justice, le mari sollicitait pour la premičre fois en appel l'audition de l'agent fiduciaire afin de démontrer l'accord, qu'il alléguait, de la prise en charge par moitié entre les parties des intéręts et de l'amortissement de l'emprunt hypothécaire relatifs ŕ l'immeuble dont elles étaient copropriétaires (ŕ hauteur de 70% pour le mari et de 30% pour l'épouse). L'appelant avait produit un courriel de celui-ci, daté du 1er octobre 2014, dont il ressortait qu'il avait donné des instructions ŕ sa fiduciaire pour qu'elle répartisse les intéręts hypothécaires et l'hypothčque ŕ raison de Ť50/50ť dans les déclarations fiscales des conjoints. Cette pičce (ŕ savoir la pičce 130) était postérieure au jugement entrepris et concernait un fait survenu ultérieurement ŕ celui-ci, de sorte qu'elle était recevable. L'audition du témoin concerné n'était cependant pas propre ŕ démontrer l'allégation du mari. En effet, ŕ teneur des bordereaux de taxation 2003 ŕ 2005, la part relative ŕ l'amortissement était indiquée ŕ hauteur de 50% pour chaque époux. Il en allait de męme des déclarations d'impôts des années 2007 et 2008. En revanche, pour le bordereau de taxation de l'année 2008 et la déclaration d'impôts 2009, la part relative ŕ l'amortissement était indiquée ŕ hauteur de 30% pour l'épouse et de 70% pour le mari. Ces indications n'étaient toutefois pas pertinentes, dčs lors qu'il ne ressortait pas des lois fiscales applicables une obligation pour les contribuables, ni dans le cadre du remboursement de l'hypothčque ni s'agissant de la rédaction de la déclaration d'impôts, de respecter la part de copropriété inscrite au registre foncier, pour autant que le total des parts atteigne 100%. Dčs lors qu'il résultait du courriel précité que les informations détenues par l'agent fiduciaire reposaient uniquement sur les directives de l'appelant et que ces informations étaient contredites par des pičces, son audition n'était pas propre ŕ établir l'allégation du mari. Au surplus, cette audition aurait pu ętre requise en premičre instance déjŕ. Invoqué tardivement, ce moyen de preuve était dčs lors irrecevable. 3.3. Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, l'autorité cantonale n'a ainsi nullement considéré la fiduciaire concernée comme étant actuellement celle de l'appelant. Quand bien męme serait-elle avérée, une telle constatation n'aurait au demeurant aucune incidence sur l'issue du litige, dčs lors qu'il n'apparaît pas qu'elle ait joué un rôle dans le raisonnement des juges précédents concernant la recevabilité du moyen de preuve requis. Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le grief d'appréciation arbitraire des faits relativement ŕ ladite fiduciaire est par conséquent infondé. Le recourant ne convainc pas davantage en tant qu'il critique le refus de la Cour de justice de faire entendre l'agent fiduciaire comme témoin. Les juges précédents ont en effet procédé ŕ une appréciation anticipée du moyen offert, ce qui ne viole pas le droit ŕ la preuve. Le recourant se borne ŕ affirmer, de maničre appellatoire, que cette personne était en mesure de témoigner de l'accord des parties: ce faisant, il n'établit nullement que le refus de l'autorité cantonale de mettre en oeuvre l'audition requise, au motif que les informations détenues par l'agent fiduciaire reposaient uniquement sur les directives du mari et qu'elles étaient contredites par des pičces, serait insoutenable, le fait que F.________ soit l'ancienne fiduciaire de la famille n'étant ŕ cet égard pas déterminant. Quoi qu'il en soit, il incombait au recourant, en vertu de l'art. 317 al. 1 let. b CPC, de démontrer qu'il ne pouvait requérir cette audition devant la premičre instance, bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise (cf. supra consid. 2.1). Or, le recourant ne peut pas sérieusement penser ętre suivi lorsqu'il affirme qu'il n'était pas en mesure de proposer ce moyen avant d'avoir reçu le courriel de l'agent fiduciaire, le 1er octobre 2014. Autant qu'il est recevable, le grief est dčs lors également infondé. 4. Selon les juges précédents, le mari sollicitait, pour la premičre fois en appel, une contre-expertise du bien immobilier copropriété des parties, considérant que l'expertise judiciaire établie en premičre instance comportait des contradictions, reposait sur des faits erronés et était lacunaire. Dčs lors qu'il n'avait pas requis de contre-expertise devant le premier juge et qu'il n'invoquait pas de motif l'en ayant empęché, cette conclusion était tardive, et donc irrecevable. Au surplus, l'expertise judiciaire avait été effectuée dans les rčgles de l'art. Pour le recourant, le refus de l'autorité cantonale d'ordonner une contre-expertise de l'immeuble précité constituerait une application Ťarbitraireť des art. 316 et 317 CPC. La Cour de justice aurait de plus Ťarbitrairementť appliqué les art. 186 ss CPC, apprécié les preuves de maničre insoutenable (art. 9 Cst.) et enfreint son droit d'ętre entendu (art. 29 Cst.). 4.1. 4.1.1. Le recourant soutient en premier lieu qu'il a bien requis Ť lato sensu ť une contre-expertise devant le premier juge, voire ŕ tout le moins un complément d'expertise. Les pičces auxquelles il se réfčre ne permettent toutefois pas de retenir que l'opinion de la Cour de justice, selon laquelle il n'a pas sollicité de contre-expertise en premičre instance, serait insoutenable. Le procčs-verbal de l'audience du 11 mars 2014 se limite en effet ŕ indiquer qu'aprčs avoir demandé un complément d'expertise, le mari a souligné qu'il n'était pas opposé ŕ l'audition de l'expert plutôt qu'ŕ un tel complément. De męme s'il a persisté, lors de l'audience de plaidoiries finales du 24 juin 2014, dans ses conclusions prises dans sa réplique du 2 décembre 2013, celles-ci se bornaient ŕ ce qu'il soit demandé ŕ l'expert désigné par le Tribunal de compléter/préciser son expertise en application de l'art. 187 al. 4 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires; or l'expert désigné a été entendu par le Tribunal. Au demeurant, le recourant ne prétend pas qu'en appel, il aurait reproché au juge de premičre instance d'avoir refusé d'ordonner une contre-expertise bien qu'il en ait été formellement requis. 4.1.2. L'autorité cantonale a de surcroît refusé d'ordonner une contre-expertise au motif qu'elle s'estimait convaincue par les constatations de l'expert. L'art. 8 CC, applicable ici ŕ l'exclusion de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. supra consid. 3.1), ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent ętre ordonnées, ni comment le juge doit apprécier les preuves et sur quelle base il peut parvenir ŕ une conviction (ATF 127 III 519 consid. 2a). Dčs lors que la Cour de justice a jugé qu'elle était suffisamment renseignée, le refus d'ordonner une contre-expertise ne saurait violer le droit ŕ la preuve. S'il n'est nullement exclu d'administrer des preuves en appel (art. 316 al. 3 CPC), une contre-expertise est cependant soumise ŕ des conditions fixées par l'art. 188 al. 2 CPC. Le juge peut faire appel ŕ un autre expert si le rapport est lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé. Savoir si l'expertise est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée, autrement dit si elle est convaincante ou non, est une question d'appréciation des preuves que le Tribunal fédéral ne peut revoir que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.; cf. ATF 136 III 552 consid. 4.2; 129 I 8 consid. 2.1). Concernant plus particuličrement l'appréciation du résultat d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par le rapport de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2; 122 V 157 consid. 1c). Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2). Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait procéder ŕ une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 539 consid. 3.2; 118 Ia 144 consid. 1c). En l'occurrence, la Cour de justice a estimé en substance que les critiques du mari ŕ l'égard de l'expertise n'étaient pas établies et que le contenu de celle-ci, ainsi que les explications fournies en audience par l'expert, n'étaient contredits par aucun élément concret. Le recourant le conteste, mais sans que son argumentation ne fasse apparaître cette opinion comme insoutenable. A cet égard, il convient de préciser que, lorsque l'autorité cantonale juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts ŕ ce point évidents et reconnaissables, męme sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt ŕ examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 132 II 257 consid. 4.41). Or le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation des preuves ŕ celle de l'autorité cantonale, sans parvenir ŕ établir que les juges précédents seraient tombés dans l'arbitraire en jugeant l'expertise judiciaire concluante. Il en va ainsi lorsqu'il reproche ŕ la Cour de justice d'avoir considéré de maničre insoutenable que l'expert avait tenu compte de la carrosserie voisine de l'immeuble et de l'orientation au nord de celui-ci. Tel est aussi le cas de son argumentation relative ŕ l'absence d'une Ťfosse-rezť, absence que l'autorité cantonale a jugé sans influence sur la valeur vénale de la part de 30% de l'épouse. Est de męme de nature appellatoire la critique selon laquelle l'expert se serait Ťtrompé de missionť en prenant en considération la valeur intrinsčque de l'immeuble et non sa valeur de rendement. Quant aux allégations relatives ŕ la valeur męme du bien, ŕ la majoration de sa valeur intrinsčque et au Ťpourcentage de vétustéť appliqué par l'expert, elles ne permettent pas non plus de considérer que l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire ou aurait violé le droit d'ętre entendu du recourant. On ne discerne pas davantage en quoi la Cour de justice aurait considéré de maničre insoutenable que les travaux effectués par le mari, pour certains réversibles, avaient été pris en compte dans le prix de 850 fr. /m3, soit un prix de comparaison bas pour ce type de transformation. Dans la mesure oů le recourant taxe d'insoutenable la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle les expertises privées effectuées, pour l'une, cinq ans avant l'expertise judiciaire et, pour l'autre, en septembre 2014, ŕ la demande du mari, ne suffisaient pas ŕ elles seules ŕ remettre en question l'expertise ordonnée par le juge, le marché immobilier étant notoirement versatile, ses allégations sont également de nature essentiellement appellatoire, partant irrecevables. Il en va de męme en tant qu'il se plaint de la légčreté de l'expert, ŕ qui il reproche en outre d'avoir retenu des frais de Ťraccordementť trop élevés et d'avoir été ébloui par les Ťvieilles pierresť de la maison, mentionnées Ťŕ tort et ŕ traversť. Sur le vu des considérations qui précčdent, il n'y a pas lieu de reprocher aux magistrats cantonaux d'avoir, ŕ la suite d'une appréciation arbitraire des preuves, enfreint l'art. 188 al. 2 CCP en refusant d'ordonner une contre-expertise, le rapport établi par l'expert n'étant ni lacunaire ni contradictoire au regard des critiques soulevées par le recourant. On ne voit pas non plus en quoi le droit d'ętre entendu aurait été violé. Le grief ne peut ainsi qu'ętre rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 5. Le recourant prétend encore que la Cour de justice a Ťarbitrairementť appliqué les art. 277 et 296 CPC ainsi que violé la maxime inquisitoire en refusant d'exiger la production de pičces complémentaires par l'intimée. 5.1. Selon l'autorité cantonale, l'appelant requérait la production par l'épouse de divers documents propres ŕ établir sa situation financičre. S'il était vrai que les derničres pičces déposées par celle-ci dataient d'avril 2014, elles demeuraient suffisamment récentes et complčtes pour permettre d'établir ses revenus et ses charges devant ętre pris en compte pour la fixation de la contribution d'entretien des enfants, ce d'autant plus qu'aucune modification dans sa situation financičre n'était intervenue depuis le jugement querellé, et n'avait pas non plus été alléguée. 5.2. 5.2.1. Le recourant soutient qu'en se contentant de pičces datant d'avril 2014, la Cour de justice n'était pas suffisamment renseignée pour fixer les contributions ŕ l'entretien des enfants. Il expose que l'intimée a bénéficié d'augmentations de salaire successives et qu'il n'y a pas de raison qu'il n'en ait pas été de męme en 2015. En effet, son salaire comprend une composante variable, soit une indemnité de performance, laquelle est susceptible d'augmenter avec les années. En outre, il ressort selon lui du calcul d'impôts produit par l'intimée que le salaire de celle-ci est de 113'500 fr. par an, soit 9'458 fr. 33 par mois; autrement dit, un montant bien supérieur ŕ celui de 7'699 fr. retenu par l'autorité cantonale, le contrat de travail de l'intéressée prévoyant du reste un salaire de base mensuel brut de 9'117 fr. 33 en 2012. 5.2.2. Męme lorsque le procčs est soumis ŕ la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé ŕ effectuer une appréciation anticipée des preuves déjŕ disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre ŕ ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arręt 5A_807/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.2). En l'espčce, le recourant ne démontre pas que l'appréciation anticipée des preuves ŕ laquelle s'est livrée l'autorité cantonale serait insoutenable. Dans la mesure oů il prétend que celle-ci ne pouvait ętre adéquatement renseignée sur la situation financičre de l'épouse en se fondant sur des pičces datant d'avril 2014, il se contente d'opposer son opinion ŕ celle des juges précédents, lesquels ont considéré qu'aucune modification n'était intervenue depuis lors. Le recourant prétend certes que l'intimée a bénéficié d'augmentations de salaire entre 2013 et 2014: ces allégations ne permettent pas non plus de remettre en cause l'opinion de la cour cantonale, les augmentations auxquelles le recourant renvoie apparaissant du reste comme usuelles. Pour le surplus, et pour autant qu'elle soit suffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF), son argumentation est de męme infondée. Autant qu'il est recevable, le grief doit donc ętre rejeté. 6. L'autorité cantonale aurait par ailleurs arbitrairement apprécié les preuves en ce qui concerne l'accord des parties relatif ŕ la répartition par moitié entre elles du paiement de l'amortissement de leur bien immobilier. 6.1. Selon l'arręt querellé, le mari n'avait pas démontré l'existence d'un accord entre les conjoints s'agissant de la prise en charge par moitié de l'emprunt hypothécaire, de sorte que c'était ŕ juste titre que le Tribunal n'en avait pas tenu compte pour procéder au calcul de la soulte de l'épouse. De plus, l'intéressé ne contestait pas ce calcul, lequel pouvait ętre confirmé. 6.2. Le recourant reproche aux juges précédents d'avoir écarté des documents fiscaux indiquant une prise en charge de l'amortissement par moitié entre les parties pour les années 2003 ŕ 2005 ainsi que 2007 et 2008. Se référant ŕ l'art. 13 de la loi genevoise sur l'imposition des personnes physiques (LIPP; RS/GE D 3 08), il soutient qu'il serait insoutenable de considérer, ŕ l'instar de l'autorité cantonale, qu'aucune loi fiscale n'oblige les copropriétaires ŕ respecter leurs parts au registre foncier pour le paiement de l'hypothčque. Que les conjoints aient été taxés en tenant compte d'une répartition ŕ raison de 50% chacun démontrerait donc bien l'existence d'un accord entre eux sur ce point. Cette convention, que l'intimée n'avait pas contestée par pičce, serait encore confirmée par le courriel de leur ancienne fiduciaire du 1er octobre 2014. Comme il a été exposé plus haut (consid. 3.2), la cour cantonale disposait de certaines pičces fiscales indiquant une répartition de l'amortissement ŕ raison de 50% pour chacun des époux, alors que d'autres documents mentionnaient une part de 30% pour l'épouse et de 70% pour le mari. Cette autorité ne peut dčs lors se voir reprocher d'avoir estimé de maničre insoutenable que ces pičces n'étaient pas probantes, étant rappelé que l'arbitraire (art. 9 Cst.) ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable (ATF 136 III 552 consid. 4.2). On ne discerne pas non plus en quoi l'opinion selon laquelle le courriel de l'ancienne fiduciaire des parties ne suffisait pas ŕ établir leur prétendu accord. Quant ŕ l'art. 13 LIPP, relatif ŕ la présomption de propriété des immeubles, il prévoit que la personne inscrite comme propriétaire d'un immeuble au registre foncier est responsable des impôts afférents ŕ l'immeuble, respectivement solidairement responsable des impôts ŕ percevoir auprčs de l'usufruitier: contrairement ŕ ce que soutient le recourant, cette disposition légale ne rend pas insoutenable la constatation de la Cour de justice, selon laquelle un éventuel accord des parties n'a pas été établi. L'opinion des juges précédents ŕ propos du courriel de leur ancienne fiduciaire n'apparaît pas non plus choquante (cf. supra consid. 3.3). Partant, on ne voit pas en quoi les preuves auraient été arbitrairement appréciées sur ce point. 7. Dans un dernier moyen, le recourant soulčve la violation des art. 276 et 285 CC ainsi que de son droit d'ętre entendu en lien avec la répartition des frais des enfants et la mise ŕ sa charge d'une contribution d'entretien en leur faveur. 7.1. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses pčre et mčre, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'ŕ la situation et aux ressources des pčre et mčre; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant ŕ la prise en charge de ce dernier. Ces différents critčres doivent ętre pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent ętre examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours ętre dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arręts 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3; 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.2 non publié in ATF 137 III 586). Celui des parents dont la capacité financičre est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir ŕ l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation ŕ l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arręts 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3; 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.2 non publié in ATF 137 III 586). La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arręt 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3); sa fixation relčve de l'appréciation du juge, qui applique les rčgles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant ŕ des critčres dénués de pertinence, en ne tenant pas compte d'éléments essentiels ou encore si, d'aprčs l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 128 III 161 consid. 2c/aa). 7.2. En l'espčce, l'autorité cantonale a considéré que le mari disposait d'un solde mensuel disponible de 8'680 fr. (12'021 fr. - 3'341 fr.) et l'épouse, de 4'377 fr. 50 (7'699 fr. - 3'321 fr. 50). Quant aux charges des enfants, elles s'élevaient ŕ environ 1'300 fr. par mois chacun, respectivement 1'085 fr. dčs le mois de décembre 2015, une fois que leur mčre aurait déménagé. Le solde disponible des parties se répartissait ainsi ŕ hauteur de 30% pour la mčre (4'300 fr. environ) contre 70% pour le pčre (8'700 fr. environ) et les deux parents prodiguaient des soins en nature quotidiens aux enfants dans le cadre de la garde alternée, la mčre s'acquittant en nature de la moitié de l'entretien de base et de leur participation ŕ son loyer. C'était dčs lors ŕ juste titre que le Tribunal avait condamné l'appelant ŕ prendre ŕ sa seule charge les frais de scolarité des enfants non remboursés par son employeur ainsi que les cotisations des assurances-maladie de base et complémentaire des enfants déjŕ déduites de son salaire. Il était également justifié de condamner le pčre ŕ verser en sus en faveur de chacun d'eux une contribution d'entretien d'un montant mensuel de 200 fr. jusqu'ŕ la majorité et de 300 fr. jusqu'ŕ 25 ans en cas d'études sérieuses et réguličres, afin de couvrir les frais de loisirs des enfants, frais qui seraient amenés ŕ augmenter en fonction de leur âge. Aprčs paiement de ces contributions, l'appelant disposerait encore d'un solde mensuel disponible d'approximativement 8'100 fr. pour faire face ŕ ses obligations, notamment celles liées ŕ l'entretien de sa fille issue de sa relation avec sa nouvelle compagne, entretien ascendant ŕ environ 3'000 fr. par mois. 7.3. 7.3.1. Le recourant prétend que les juges précédents ont fait preuve d'arbitraire et violé son droit d'ętre entendu en retenant que les revenus de l'intimée tels que constatés par le premier juge, ŕ savoir 7'699 fr. en 2014, auxquels s'ajoutaient des revenus locatifs de 846 fr. 80 (soit 8'545 fr.), n'avaient pas été contestés en appel. Se référant ŕ sa réplique, il soutient qu'il a critiqué ces montants sur la base de la pičce 1116 produite par l'intimée, pičce indiquant un revenu imposable de 113'500 fr. en 2013, soit 9'458 fr. 33 par mois. Il renvoie en outre ŕ son mémoire d'appel, affirmant avoir allégué que ledit revenu dépassait ŕ tout le moins 10'000 fr. nets par mois depuis juin 2013. 7.3.2. Il résulte des passages du mémoire d'appel auxquels renvoie le recourant qu'il a allégué, uniquement dans la partie Ťen faitť de cet acte, sous le titre ŤLa situation financičre des partiesť, que l'intimée travaillait en qualité de documentaliste au CICR et qu'elle percevait en outre des revenus liés ŕ la location d'un bien immobilier dont elle était propriétaire, en sorte que ses revenus s'élevaient au moins ŕ 8'000 fr. par mois, mentionnant comme preuve de son allégation le jugement de premičre instance; il a de plus soutenu qu'Ťen tenant compte des contributions d'entretien et des allocations familialesť, le revenu de l'intéressée dépasserait 10'000 fr. par mois depuis juin 2013. Quant ŕ sa réplique, elle contient, également sous le titre Ťen faitť, des affirmations selon lesquelles l'intimée bénéficie de revenus mensuels nets de 8'545 fr., sans compter les allocations familiales et la pension, et qu'il ressort du calcul d'impôt effectué par la fiduciaire de celle-ci (pičce 1116) que son revenu imposable était de 9'458 fr. 33 par mois en 2013. La Cour de justice a certes constaté, dans la partie Ťen faitť de son arręt, que les revenus de l'épouse tels que retenus par le premier juge n'étaient pas contestés en appel. Toutefois, l'autorité cantonale a rediscuté lesdits revenus dans la partie Ťen droitť de son arręt. Męme si elle ne les mentionne pas, on ne peut donc pas dire qu'elle n'a pas pris en considération les arguments du recourant, d'autant qu'ils pouvaient ętre rejetés de maničre implicite (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3 et les références). Le droit d'ętre entendu n'apparaît donc pas violé. Quant au grief d'arbitraire, il n'est pas non plus fondé. Le recourant a en effet allégué plusieurs chiffres, ŕ savoir, dans son mémoire d'appel, Ťŕ tout le moinsť 8'000 fr. et plus de 10'000 fr. en tenant compte des contributions d'entretien et des allocations familiales, puis, dans sa réplique, 8'545 fr. nets (ce qui correspond ŕ ce qu'ŕ retenu la Cour de justice) et plus de 10'845 fr. en incluant les allocations familiales et la pension, ou encore 9'458 fr. 33 sur la base de la pičce 1116 produite par l'intimée; toutefois, ces montants sont pour la plupart composés d'éléments différents de ceux pris en compte par la Cour de justice, notamment quand le recourant y inclut les contributions et les allocations familiales, de sorte qu'il ne peuvent démontrer l'arbitraire de la conclusion des juges précédents. Au surplus, ces chiffres sont contradictoires entre eux et celui tiré de la pičce 1116 est incompréhensible, faute d'explications suffisantes dans le recours (art. 106 al. 2 LTF). Le moyen est ainsi infondé, en tant qu'il est recevable. 7.4. 7.4.1. Le recourant soutient aussi que la garde alternée impliquait une répartition par moitié entre les parents des coűts d'entretien des enfants. De surcroît, comme il paie déjŕ leurs frais d'écolage et leurs assurances-maladie pour un total de 1'323 fr. par mois, il ne pourrait ętre condamné ŕ verser en sus une contribution pour leur entretien, ce d'autant qu'il a encore un autre enfant en bas âge et qu'il pourvoit durant la moitié du temps ŕ l'entretien de ses fils en nature. L'autorité cantonale aurait en outre arbitrairement fixé des montants de 200 fr. puis, dčs la majorité, de 300 fr. par mois et par enfant, sans expliquer le calcul auquel elle a procédé, ce qui violerait son droit d'ętre entendu sous l'angle du droit ŕ une décision motivée. Il expose par ailleurs que les frais de loisirs des enfants, que les pensions mises ŕ sa charge sont censées couvrir, ne s'élčvent qu'ŕ 20 fr. par mois pour l'un et ŕ 41 fr. 50 pour l'autre, ainsi qu'il ressort de l'arręt querellé. Enfin, il affirme que męme s'il fallait comprendre que les Ťfrais de loisirsť incluent toutes les dépenses annexes d'un adolescent (cinéma, argent de poche etc.), il y aurait lieu de tenir compte du fait qu'il paie déjŕ ces éventuelles dépenses supplémentaires directement aux enfants lorsqu'il exerce leur garde, c'est-ŕ-dire la moitié du temps. 7.4.2. Il n'est pas exclu qu'un parent détenteur de la garde partagée supporte, selon la capacité contributive des pčre et mčre, des contributions d'entretien pécuniaires en plus des prestations qu'il apporte personnellement. La notion de Ťdétenteur de la gardeť n'est pas seulement applicable dans le sens de la garde exclusive ou prépondérante d'un parent, mais aussi dans le contexte de la garde partagée, respectivement alternée (arręt 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4, publié in FamP 2015 p. 680 et les références). Dans la mesure oů le recourant entend tirer argument du fait que les parties exercent une garde partagée, ses allégations sont dčs lors sans pertinence. La critique relative ŕ l'établissement des besoins des enfants en terme de frais de loisirs doit également ętre rejetée, en tant qu'elle est suffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant se borne en effet ŕ présenter sa propre appréciation des frais qu'il juge acceptable de prendre en considération, sans expliquer en quoi il serait insoutenable de ne pas s'en tenir exclusivement aux coűts de leurs activités sportives actuelles mais, bien plutôt, de tenir compte d'un montant global destiné ŕ couvrir l'ensemble de leurs frais de loisirs, en prenant en considération l'augmentation prévisible de ceux-ci au fur et ŕ mesure que les enfants grandiront. A cela s'ajoute que, selon les constatations de l'arręt attaqué, le recourant réalise un revenu mensuel de 12'021 fr. pour des charges de 3'341 fr., en sorte qu'il bénéficie d'un solde disponible de 8'680 fr. Comme l'a retenu l'autorité cantonale, aprčs paiement des contributions litigieuses, il bénéficiera encore de plus de 8'000 fr. pour assumer ses autres obligations, en particulier celles liées ŕ l'entretien de sa fille, dépenses qui ont été arrętées ŕ environ 3'000 fr. par mois. Par conséquent, l'autorité cantonale ne saurait se voir reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits ni abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) dans l'application du droit fédéral. Sa décision apparaît en outre suffisamment motivée (sur cette notion: ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2 et la jurisprudence citée; arręts 5A_333/2016 du 14 juillet 2016 consid. 4.1; 5A_143/2016 du 11 juillet 2016 consid. 5). 8. En conclusion, le recours se révčle mal fondé et ne peut qu'ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ se prononcer sur le fond et qui a conclu au rejet de l'effet suspensif, alors que celui-ci a été accordé, n'a pas droit ŕ des dépens. Il en va de męme s'agissant du curateur, qui s'en est remis ŕ justice concernant l'octroi de l'effet suspensif. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ C.________ et D.A.________ et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 5 septembre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Mairot