Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_862/2014 Arręt du 17 février 2015 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Schöbi. Greffičre : Mme Bonvin. Participants ŕ la procédure A.A.________, représentée par Me Jean-François Ducrest, avocat, recourante, contre B.A.________, représenté par Me Jean-Marie Faivre, avocat, intimé. Objet mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 26 septembre 2014. Faits : A. A.A.________ (1971), et B.A.________ (1967) se sont mariés le 16 juin 1995. Deux enfants sont issus de leur union: C.________, née en 1999, et D.________, né en 2002. Les époux vivent séparés depuis le 14 avril 2012. L'épouse est restée avec les enfants au domicile conjugal, et l'époux s'est installé dans un appartement. Depuis février 2013, l'époux a pris en charge l'écolage des enfants (3'546 fr. par mois en moyenne), tous les frais relatifs ŕ leurs activités extra-scolaires (979 fr. en moyenne), ainsi que les frais liés au domicile conjugal (hypothčque, charges d'entretien, etc.), représentant selon ses dires un montant mensuel moyen de 8'226 fr. Il a versé en sus ŕ son épouse 8'000 fr. par mois ŕ titre de contribution ŕ l'entretien de la famille. B. Par jugement du 21 février 2014, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal (2) et la garde des enfants ŕ la mčre (3) et condamné le pčre ŕ verser une contribution d'entretien mensuelle de 2'500 fr. par enfant (7); le pčre devait prendre en charge, en sus, les frais de scolarité des enfants et leurs frais parascolaires, culturels et sportifs (5), et continuer ŕ prendre en charge l'ensemble des frais liés au domicile conjugal (6). La pension due ŕ l'épouse a été fixée ŕ 7'000 fr. par mois (8). L'époux a fait appel de ce jugement, concluant notamment ŕ l'annulation des chiffres 7 et 8 du dispositif, et ŕ ce que la pension alimentaire en faveur de chaque enfant soit fixée ŕ 1'000 fr., ce montant devant ętre augmenté dans l'hypothčse oů son épouse devrait s'acquitter d'un loyer, la contribution d'entretien en faveur de celle-ci devant ętre déterminée en fonction du gain hypothétique qu'elle pourrait réaliser. L'épouse a conclu au rejet de l'appel. Statuant par arręt du 26 septembre 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a réformé les chiffres 7 et 8 du jugement en ce sens que les contributions d'entretien mensuelles sont fixées ŕ 1'000 fr. par enfant et ŕ 2'650 fr. en faveur de l'épouse. C. Par acte du 3 novembre 2014, l'épouse exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, sollicitant l'annulation de l'arręt entrepris et principalement sa réforme, en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de chaque enfant est fixée ŕ 2'500 fr. et celle en sa faveur ŕ 7'000 fr. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il n'a pas été requis de réponse sur le fond. Considérant en droit : 1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans les formes légales (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 s.) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur les contributions d'entretien en faveur de l'épouse et des enfants mineurs, ŕ savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intéręt ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matičre civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précčdent. 2. 2.1. Dčs lors que la décision attaquée porte sur le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ŕ 179 CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits constitutionnels pouvant ętre invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine les griefs de violation de droits constitutionnels que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), ŕ savoir expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner ŕ critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, oů l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thčse ŕ celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; arręt 5A_99/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1). 2.2. Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou męme préférable. Le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il que le recourant démontre qu'elle se révčle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153). 2.3. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier, męme d'office, les constatations de fait qui se révčlent manifestement inexactes, c'est-ŕ-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF), si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Cette partie ne peut toutefois pas se borner ŕ contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-ŕ-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Une critique des faits qui ne satisfait pas au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1) est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 et les références). 3. 3.1. Le premier juge a relevé que les parties appuyaient leurs conclusions sur un nombre considérable de calculs et de pičces, mais que la loi ne dictait pas de méthode pour le calcul des contributions d'entretien, le montant de celles-ci étant laissé ŕ l'appréciation du juge, ce qui faisait " obstacle ŕ l'application d'une pseudo-méthode de nature purement scientifique ". Il n'appartenait d'ailleurs pas au juge des mesures protectrices " de se livrer ŕ des calculs byzantins, dont le résultat resterait au demeurant largement approximatif (...) ". Compte tenu du train de vie des parties durant la vie commune et des revenus et de la fortune du mari, une pension de 2'500 fr. en faveur de chaque enfant pouvait raisonnablement ętre mise ŕ la charge de celui-ci. L'époux devait aussi assumer l'entretien courant de son épouse; la contribution en sa faveur devait ętre fixée ŕ 7'000 fr. par mois. 3.2. Il ressort de l'arręt de la Cour de justice que l'épouse ne travaille pas et qu'aucun revenu hypothétique ne peut lui ętre imputé. Pour sa part, l'époux tire des revenus de son activité lucrative ainsi que de ses biens mobiliers et immobiliers. Comme ces revenus sont trčs fluctuants, la Cour de justice a tenu compte du revenu moyen des cinq derničres années. Son revenu annuel net était de 427'751 fr. en 2009 (dont 257'425 fr. de revenus immobiliers), 338'531 fr. en 2010 (dont 215'542 fr. de revenus immobiliers), 526'717 fr. en 2011 (dont 276'251 fr. de revenus immobiliers), 302'435 fr. en 2012 (dont 154'694 fr. de revenus immobiliers) et 426'139 fr. en 2013 (dont 197'265 fr. de revenus immobiliers); il en résulte un revenu mensuel net moyen de 33'693 fr. La cour cantonale a précisé que le chiffre de 38'728 fr., articulé par le mari dans son mémoire de réponse ŕ l'appel, se fondait exclusivement sur ses revenus estimés pour 2013, compte tenu de revenus immobiliers bruts. Les charges de l'époux s'élčvent ŕ 24'504 fr. par mois, comprenant son loyer (5'380 fr.), sa prime d'assurance-maladie (593 fr.), son entretien de base (1'200 fr.), les frais d'entretien de la villa conjugale (4'761 fr.), les frais de transport (70 fr. pour un abonnement TPG étant donné qu'il n'a pas rendu vraisemblable avoir besoin d'un véhicule dans le cadre de son activité professionnelle) et ses acomptes d'impôt (12'500 fr.). Son disponible est donc de 9'189 fr. (33'693 fr. - 24'504 fr.). Le pčre s'est engagé ŕ payer les frais d'école privée (3'545 fr.) et de loisirs (979 fr.) des enfants. En sus de ces frais, les charges des enfants comprennent leur prime d'assurance-maladie (estimée ŕ 150fr.) et leur entretien de base selon les normes de l'OP qui couvre notamment les frais de vętements, de nourriture et de coiffeur (600 fr.), dont ŕ déduire 300 fr. d'allocations familiales. Ainsi, leurs besoins ont été chiffrés ŕ 450 fr. par mois et par enfant. En proposant de verser 1'000 fr. pour chaque enfant, le pčre couvrait ainsi largement leurs charges. Quant ŕ l'épouse, elle n'avait produit pour établir ses charges qu'un tableau établi de sa main, qui ne saurait valoir plus qu'une allégation de partie, ainsi que le relevé du compte bancaire de son mari. Ce dernier document permettait de constater des dépenses générales, mais pas d'identifier le type de dépenses réalisées. La répartition des dépenses entre les époux et les enfants était indiquée de maničre manuscrite, ce qui était insuffisant pour rendre vraisemblables celles de l'épouse qui, par ailleurs, n'avait produit aucune facture ou autre élément permettant d'attester de ses charges. Dčs lors que la séparation a engendré des charges supplémentaires pour la famille, l'épouse ne pouvait prétendre au maintien de son train de vie antérieur, de sorte que, comme pour le mari, il ne serait tenu compte que de ses charges courantes. Ses charges vraisemblables s'élčvent ŕ 2'360 fr. par mois, dont 600 fr. de prime d'assurance-maladie, 140 fr. de frais d'alarme, 1'350 d'entretien de base OP (qui couvre notamment les frais de vętements, de nourriture, de coiffeur et de beauté, de téléphone, de redevance TV), 70 fr. de frais de déplacement et 200 fr. d'acomptes d'impôts. Il n'a pas été tenu compte de ses frais de véhicule, puisqu'elle n'avait pas rendu vraisemblable en avoir un usage indispensable. Quant aux frais liés ŕ la maison, d'électricité, de chauffage et d'assurance ménage et responsabilité civile, ils étaient payés par le mari. Par ailleurs, il n'a pas été rendu vraisemblable que les frais médicaux allégués n'auraient pas été remboursés par l'assurance-maladie. Par égalité de traitement avec l'époux, la Cour de justice n'a pas tenu compte des frais de femme de ménage, de loisirs et de vacances. En définitive, aprčs paiement de ses propres charges et de celles des enfants, l'époux disposait encore d'un solde disponible de 2'665 fr. (33'693 fr. - 24'504 fr. - 3'545 fr. - 979 fr. - 2'000 fr.). Il fallait donc le condamner ŕ verser ŕ son épouse une contribution d'entretien de 2'650 fr. par mois, correspondant ŕ son solde disponible; l'épouse disposait ainsi de 200 fr. par mois pour financer ses loisirs, étant relevé que le mari disposait pour ses propres loisirs d'une fortune importante. 4. Tout au long du recours, la recourante base son argumentation sur le fait que les considérations du Tribunal de premičre instance n'auraient pas été remises en cause par les parties; ces arguments sont dénués de pertinence. En effet, la maxime inquisitoire est applicable devant l'autorité cantonale pour l'ensemble de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 et 296 al. 1 CPC), ŕ savoir tant les questions relatives au conjoint que celles qui concerne les enfants. Par conséquent, le juge d'appel établit les faits d'office, sans ętre lié par les allégations des parties. Par ailleurs, l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), ce qui signifie qu'elle n'est liée ni par l'argumentation juridique des parties, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente (arręt 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 3). 5. La recourante s'en prend ŕ l'établissement des revenus de son époux, soulevant ŕ cet égard, pęle-męle, les griefs d'établissement arbitraire (art. 9 Cst.) des faits, de violation de l'interdiction de la reformatio in pejus, et d'application " particuličrement erronée " de l'art. 311 CPC. 5.1. Elle explique que le Tribunal de premičre instance avait établi les revenus immobiliers nets du mari ŕ 363'142 fr. en 2011, 274'883 fr. en 2012 et 227'295 fr. en 2013. Aucune des parties n'avait contesté ces chiffres en deuxičme instance. Pourtant, la Cour de justice aurait, de maničre arbitraire, fixé les revenus immobiliers nets ŕ 276'251 fr. en 2011, ŕ 154'694 fr. en 2012 et ŕ 197'265 fr. en 2013, ŕ savoir des montants injustement plus bas que ceux retenus en premičre instance et consentis par les parties elles-męme. En s'écartant aussi "excessivement " des conclusions prises par les parties, et sans motivation adéquate, la Cour de justice aurait également violé l'interdiction de la reformatio in pejus. Elle ajoute avoir pourtant rendu la cour cantonale attentive au fait que le mari n'avait produit aucune pičce permettant de démontrer la baisse des rendements de ses immeubles. La recourante rappelle aussi qu'en premičre instance, pour calculer les contributions d'entretien, il avait été tenu compte uniquement des revenus réalisés par le mari en 2013, ŕ savoir 38'728 fr. par mois. L'époux lui-męme avait admis que ce montant avait été déterminé " ŕ bon droit " par le premier juge (appel, ch. 7 p. 6), et qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des revenus réalisés les années précédentes (cf. mémoire de réponse et réplique). Il n'avait donc ni motivé, ni allégué que le premier jugement était erroné sur ce point. La recourante n'avait pas non plus formé de critique ŕ ce sujet. La Cour de justice s'était pourtant écartée, sans motivation, du premier jugement et des déterminations communes des parties (qui ne s'étaient męme jamais référées aux années 2009 et 2010) en tenant compte de la moyenne des revenus du mari entre 2009 et 2013. La décision était particuličrement insoutenable dans son résultat, puisque le disponible du mari a donc été établi ŕ 9'189 fr., alors qu'il aurait dű ętre fixé au moins ŕ 14'224 fr. Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus serait aussi violé. 5.2. Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus signifie qu'une autorité de recours ne peut pas modifier l'arręt attaqué au détriment de la partie qui a recouru, sauf si la partie adverse a interjeté un recours joint (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 p. 419; arręt 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). En l'espčce, seul le mari a fait appel du jugement de premičre instance, l'appel joint n'étant au demeurant pas ouvert s'agissant d'une cause soumise ŕ la procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC en lien avec l'art. 271 CPC), de sorte que, autant que la cour cantonale reste dans le cadre des conclusions prises par le mari, la recourante ne saurait invoquer en sa faveur le principe précité, étant au surplus précisé que la maxime d'office s'applique s'agissant de la contribution due pour l'entretien des enfants (art. 296 al. 3 CPC). En tant qu'elle affirme que la décision attaquée s'écarterait des conclusions prises par les parties, la recourante omet que de toute maničre, celles-ci n'ont pas pris de " conclusions " concernant le montant des charges immobiličres du mari. En tant qu'elle prétend que le raisonnement de l'autorité cantonale concernant les charges immobiličres du mari ne serait pas suffisamment motivé, pour autant qu'elle entende soulever le grief de violation de son droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.), la recourante ne peut ętre suivie. Il ressort en effet de l'arręt entrepris (p. 6) que la Cour de justice a procédé au calcul du rendement net des immeubles (en prenant pour base le montant des loyers, dont ŕ déduire les intéręts hypothécaires et les frais d'entretien des immeubles locatifs), sans tenir compte de la valeur locative fiscale de la villa conjugale, puisqu'elle n'est pas louée. Le détail des calculs pour les années 2009 ŕ 2013 figure clairement dans la décision. L'épouse était donc parfaitement en mesure d'en comprendre les motifs et de l'attaquer valablement. Cela étant, en ce qui concerne le montant des revenus immobiliers de l'intimé, les critiques formulées ne sont pas de nature ŕ démontrer le caractčre arbitraire des chiffres retenus. La recourante se contente de faire valoir sa propre appréciation des faits, selon laquelle les montants déterminés en premičre instance étaient corrects, ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation requises (cf. supra consid. 2.3); quand bien męme les parties n'auraient pas contesté les chiffres retenus dans le premier jugement, on rappellera au passage que cet argument est dénué de pertinence dans le cadre d'une procédure soumise ŕ la maxime inquisitoire (cf. supra consid. 4). Les męmes remarques peuvent ętre faites s'agissant de l'établissement des revenus globaux de l'époux; on précisera que la cour cantonale a motivé son approche par le caractčre fluctuant des revenus, de sorte que la recourante ne saurait prétendre que l'arręt souffre d'un défaut de motivation sur ce point. Au demeurant, la méthode consistant ŕ prendre en considération la moyenne des revenus des cinq derničres années ne saurait ętre qualifiée d'arbitraire, vu les fluctuations desdits revenus (parmi plusieurs, arręt 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1). Quant au grief de violation de l'art. 311 CPC, outre qu'il est d'emblée irrecevable puisqu'il n'est pas de nature constitutionnelle (cf. supra consid. 2.1), il est quoi qu'il en soit dénué de pertinence. 6. La recourante conteste le montant des contributions d'entretien retenu par l'autorité cantonale, faisant valoir l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et dans l'application des art. 163, 176 et 285 CC. Elle s'en prend en particulier au calcul de ses charges et ŕ celui des besoins des enfants, ajoutant que les pensions qui ont été fixées seraient insuffisantes pour maintenir le train de vie de la famille. 6.1. Concernant ses propres charges, l'épouse explique que le Tribunal de premičre instance a retenu qu'elle supporte un montant " gučre éloigné de 20'751 fr. " pour elle-męme et pour les enfants. Elle rappelle que son mari n'a jamais remis en cause la réalité des charges qu'elle a alléguées ni le fait qu'elles correspondent ŕ son train de vie habituel, déclarant uniquement qu'il ne voulait plus les assumer ŕ l'avenir dčs lors qu'elles seraient déraisonnables; la Cour de justice aurait occulté cet " aveu judiciaire ". Alors qu'elle a articulé un montant précis des charges de la famille et produit un tableau et des relevés de compte, la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que ce montant n'avait pas été rendu vraisemblable, s'écartant ainsi des " allégués communs des parties " de maničre arbitraire. Selon la recourante, il serait incontesté que les revenus du couple sont confortables (arręt entrepris p. 14 s.) et que le niveau de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit ętre maintenu. Le raisonnement de la Cour de justice serait insoutenable, puisque ses charges ont été calculées sur la base des besoins minimaux et des normes de l'Office des poursuites. Il aboutirait ŕ un résultat arbitraire dčs lors que les charges ont été fixées ŕ 2'360 fr., soit 4'640 fr. de moins (66%) que le montant de 7'000 fr. retenu en premičre instance et non contesté par le mari, qui serait pourtant nécessaires pour maintenir son niveau de vie. La recourante précise que les revenus de l'intimé se sont élevés ŕ au moins 38'728 fr. par mois en 2013, qu'il est propriétaire de plusieurs immeubles ŕ Genčve et de la villa conjugale, et que sa fortune s'élčve, de son propre aveu, au moins ŕ 7'000'000 fr. Vu la pension fixée, il serait manifeste que les époux ne partageront plus le męme " niveau de vie commun, et ce en violation crasse des art. 163 et 176 CC ". La recourante critique aussi le montant retenu ŕ titre de charges des enfants. Renvoyant en substance ŕ ses explications relatives au tableau de charges et aux relevés de compte qu'elle a produits, ainsi qu'au mémoire de réponse du mari, selon lequel il " importe de maintenir les dépenses de la famille ", elle affirme que les besoins des enfants et leur niveau de vie élevé n'ont jamais été contestés par les parties. La recourante conteste le calcul effectué par la Cour de justice, en tant qu'il se base sur les lignes directrices existant en matičre de poursuites, car il ne correspondrait de loin pas au niveau de vie des parties; cela aurait pour résultat choquant que le niveau de vie des enfants ne pourra pas ętre maintenu, de sorte que l'art. 285 CC serait arbitrairement violé. Elle sollicite une contribution d'entretien de 2'500 fr. par enfant. Selon la recourante, l'intimé aurait admis avoir réguličrement puisé dans sa fortune pour maintenir un train de vie trčs élevé (appel p. 6; réplique p. 10). En outre, depuis février 2013, il a versé 8'000 fr. par mois pour l'entretien de sa famille et, en sus, les frais d'écolage des enfants. Le Tribunal de premičre instance a relevé que l'on pouvait douter que le mari ait décidé de fixer cette contribution ŕ un montant supérieur ŕ sa capacité contributive (p. 6 du premier jugement). De façon arbitraire, la Cour de justice n'aurait pas tenu compte de cet élément de fait pourtant incontesté. Le mari aurait pourtant lui-męme expliqué que ses revenus ne se seraient pas effondrés (réplique p. 14), de sorte que le train de vie de la famille devait ętre maintenu. 6.2. La recourante semble critiquer l'application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, exposant qu'il aurait plutôt fallu calculer sa contribution d'entretien en fonction du train de vie antérieur ŕ la séparation. Il est d'emblée douteux que son grief soit suffisamment motivé (cf. supra consid. 2.1). Quoi qu'il en soit, en l'espčce, il apparaît que la méthode appliquée n'est pas arbitraire, ŕ tout le moins dans son résultat, étant relevé que le solde disponible des époux, qui s'élčve ŕ 305 fr. (disponible époux 2'665 fr.; déficit épouse 2'360 fr.), a été réparti ŕ raison de 290 fr. pour l'épouse et 15 fr. seulement pour l'époux. En tant que la recourante expose que le résultat est arbitraire dans la mesure oů il a pour effet de réduire considérablement les pensions fixées en premičre instance, outre que cet argument n'est pas pertinent (cf. supra consid. 4), on relčvera qu'en l'espčce, cette différence s'explique par le fait que le premier juge n'a pas procédé ŕ un calcul des contributions d'entretien ni appliqué une quelconque méthode ŕ cette fin; il a fixé lesdites contributions ŕ 2'500 fr. par enfant et 7'000 fr. pour l'épouse en vertu de son " pouvoir d'appréciation ", sans que l'on ne puisse véritablement comprendre sur quels éléments il a fondé sa décision, mis ŕ part peut-ętre sur le montant versé spontanément par l'époux depuis la séparation, considération qui, en soi, était insuffisante. Dans la mesure oů les revenus du mari suffisent ŕ couvrir les montants des contributions d'entretien calculés par la Cour de justice, il n'y a pas lieu de déterminer si on pourrait attendre de lui qu'il entame aussi sa fortune. Par ailleurs, le fait que le montant global des pensions fixées judiciairement soit inférieur au montant de 8'000 fr. que l'époux a versé spontanément dans un premier temps n'est, en soi, pas insoutenable. S'agissant du montant de ses propres charges retenu par l'autorité cantonale, les critiques présentées par la recourante relčvent d'une approche essentiellement appellatoire, partant, irrecevable (cf. supra consid. 2.3). En effet, elle n'explique pas en quoi la Cour de justice aurait arbitrairement violé le droit en considérant que le tableau et les relevés bancaires qu'elle a produits ne suffisent pas ŕ rendre vraisemblable ses charges. Elle ne prétend pas non plus avoir produit des factures ou tout autre élément permettant d'attester de ses besoins, axant encore une fois sa critique sur le fait que les charges admises en premičre instance n'auraient pas été contestées (ŕ ce sujet, il sera simplement renvoyé supra consid. 4). Elle ne s'en prend pas non plus aux considérations relatives ŕ ses frais médicaux ou ŕ ses frais de transport. En définitive, elle présente sa propre appréciation de la cause sans męme citer les postes de charges qui ne pourraient pas ętre couverts. Concernant les besoins des enfants, la recourante ne précise pas non plus quels postes de charge auraient été arbitrairement omis; or, męme lorsque la situation des parents est particuličrement favorable, la contribution d'entretien des enfants doit ętre calculée sur la base de leurs besoins concrets (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb p. 290 s.; arręt 5A_593/2014 du 24 décembre 2014 consid. 5.1). En tant qu'elle se plaint des références faites par l'autorité cantonale aux lignes directrices de l'Office des poursuites, elle semble oublier qu'en sus du versement de la pension, le mari s'acquitte des frais d'école privée des enfants (3'545 fr. par mois en moyenne) et assume aussi environ 979fr. par mois pour leurs loisirs; elle ne saurait donc prétendre que ses enfants sont réduits au minimum vital. A cela s'ajoute que les besoins résiduels des enfants (hors frais scolaires et loisirs) ont été fixés ŕ 450fr. chacun aprčs déduction des allocations familiales, mais que le pčre a été condamné ŕ verser un montant bien supérieur, ŕ savoir 1'000 fr. par enfant. On soulignera enfin que l'épouse sollicite une pension mensuelle de 2'500 fr. par enfant en se référant au premier jugement (ce qui, on l'a vu, est en soi dénué de pertinence, cf. supra consid. 4), sans toutefois expliquer comment elle aboutit ŕ ce montant. 7. En conclusion, le recours doit ętre rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), sans qu'il n'y ait lieu d'allouer une indemnité de dépens ŕ l'intimé, qui n'a pas été invité ŕ se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 17 février 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Bonvin