Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_862/2017 Arręt du 9 avril 2018 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Bovey. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________ Sŕrl, représentée par Me Guérin de Werra, avocat, recourante, contre B.________ Ltd., représentée par Me Christina Rouvinez, avocate, intimée, Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 5 octobre 2017 (C3 17 50). Faits : A. A.a. Le 14 septembre 2016, B.________ Ltd. ( poursuivante) a fait notifier ŕ A.________ Sŕrl ( poursuivie) un commandement de payer les sommes de 129'326 fr. 16 avec intéręts ŕ 5% dčs le 15 février 2016 et de 10'887 fr. 06 avec intéręts ŕ 5% dčs le 8 aoűt 2016; elle a invoqué une sentence arbitrale du 14 juillet 2016 ( poursuite n° xxxxxx de l'Office des poursuites du district de Sierre). Cet acte a été frappé d'opposition. A.b. Le 31 octobre 2016, la poursuivante a fait notifier ŕ la poursuivie un commandement de payer les sommes de 8'799 fr. 65 avec intéręts ŕ 5% dčs le 14 juillet 2016 et de 2'217 fr. 40 avec intéręts ŕ 5% dčs le 29 septembre 2016; elle a invoqué une autre sentence arbitrale rendue le 29 septembre 2016 ( poursuite n° xxxxxx de l'Office des poursuites du district de Sierre). Cet acte a aussi été frappé d'opposition. B. Le 13 décembre 2016, la poursuivante a requis l' exequatur des deux sentences arbitrales (ch. II-III) et la mainlevée définitive des oppositions faites par la poursuivie aux commandements de payer (ch. IV-V). Par jugement du 6 avril 2017, la Juge suppléante I du district de Sierre a déclaré exécutoires les sentences arbitrales rendues les 14 juillet et 29 septembre 2016 (ch. 1-2), levé définitivement l'opposition au commandement de payer n° xxxxxx ŕ concurrence de 129'247 fr. 05 avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 15 février 2016 (ch. 3), levé définitivement l'opposition au commandement de payer n° xxxxxx ŕ concurrence de 8'773 fr. 75 avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 14 juillet 2016 (ch. 4), mis les frais et dépens ŕ la charge de la poursuivie (ch. 5). Statuant le 5 octobre 2017, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (Juge unique) a rejeté le recours de la poursuivie, avec suite de frais et dépens. C. Par mémoire mis ŕ la poste le 27 octobre 2017, la poursuivie interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, concluant au maintien des oppositions aux commandements de payer. Des observations n'ont pas été requises. Considérant en droit : 1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) rendue par un tribunal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF) en matičre d' exequatur de sentences arbitrales étrangčres - en vertu de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangčres (CNY) - dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive d'opposition (art. 72 al. 2 let. aet let. b ch. 1 LTF, en lien avec les art. 81 al. 3 LP et 194 LDIP; arręt 5A_441/2015 du 4 février 2016 consid. 1 et les arręts cités). La valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF, en relation avec l'art. 52 LTF; arręt 5A_528/2016 du 14 novembre 2017 consid. 1.1). La poursuivie, qui a succombé devant l'autorité précédente et a un intéręt digne de protection ŕ la modification de l'arręt entrepris, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 2. En premier lieu, la recourante se plaint de constatations manifestement inexactes des faits. L'autorité précédente a d'abord retenu de maničre arbitraire que C.________ Lmtd était son courtier et avait agi avec son aval; partant, elle a " gravement erré " en retenant que la preuve de la réception des e-mails relatifs ŕ la procédure d'arbitrage résidait dans l'envoi, le 11 avril 2016, d'un message électronique ŕ cette société. En outre, la recourante soutient qu'il est erroné d'admettre que les e-mails des 26 avril et 9 mai 2016, également relatifs ŕ la mise en oeuvre de l'arbitrage, lui auraient été valablement délivrés aux diverses adresses électroniques la concernant directement; si ces messages ont été bien envoyés sur un serveur, aucun accusé de réception n'a été délivré par les destinataires; en d'autres termes, il n'existe aucune preuve qu'elle a effectivement reçu les e-mails en question. Enfin, le juge précédent est aussi tombé dans l'arbitraire en affirmant qu'elle avait eu un contact téléphonique, en mai 2016, avec son courtier au sujet de la procédure d'arbitrage initiée contre elle par l'intimée; ce n'est qu'en aoűt 2016, ŕ savoir une fois prononcée la sentence ( i.e. juillet 2016), qu'elle a réalisé l'existence d'une procédure arbitrale ouverte ŕ son encontre. 2.1. La recourante ne conteste plus la forme dans laquelle a été mise en oeuvre la procédure d'arbitrage ( i.e. par e-mails) au regard de la lex arbitrii (i.e. loi anglaise sur l'arbitrage de 1996). Faute de grief (d'ordre constitutionnel), il n'y a pas lieu de discuter cette question plus avant (art. 106 al. 2 LTF; arręt 5A_441/2015 précité consid. 2). 2.2. L'autorité précédente a longuement énuméré les éléments sur la base desquels elle a admis que la société C.________ Lmtd avait " manifestement [agi] en qualité de courtier de la recourante et avec son aval ". A cette argumentation, la recourante se borne ŕ renvoyer - de maničre inadmissible ( cf. ATF 133 II 396 consid. 3.1 in fine, avec les arręts cités) - ŕ des écritures déposées devant le " Tribunal de Sierre ", sans démontrer en quoi les éléments constatés dans l'arręt attaqué ne corroborent pas, sous l'angle de l'art. 9 Cst., la conclusion du magistrat précédent. Faute d'ętre suffisamment motivée, la critique est dčs lors irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2). Pour contredire l'avis du juge précédent, d'aprčs lequel les e-mails des 26 avril et 9 mai 2016 lui ont été valablement délivrés ŕ ses différentes adresses électroniques, la recourante fait valoir - pour la premičre fois sous cette forme - que ces courriels contiennent explicitement la mention suivante: " But no delivery notification was sent by the destination server ". Ce grief est infondé. Cette mention signifie uniquement que le destinataire n'a pas émis d'accusé de réception - ce que la recourante reconnaît par ailleurs -, et non qu'il n'a pas reçu les courriels (dans sa boîte de réception), en sorte qu'il n'appartient plus qu'ŕ lui d'en prendre connaissance. Quant aux effets de la communication, la situation n'est pas foncičrement différente de celle du titulaire d'une case postale qui n'a pas retiré un envoi recommandé ŕ l'échéance du délai de garde de sept jours, mais ŕ l'endroit duquel la notification est néanmoins censée avoir été valablement effectuée ( cf. ŕ ce sujet: ATF 141 II 429, avec la jurisprudence citée). C'est aussi, apparemment, l'opinion du magistrat cantonal, lorsqu'il constate que l'intimée a demandé une " confirmation de la bonne réception " du message, aux fins de démontrer que celui-ci a été " effectivement reçu ", conformément ŕ une exigence posée par la jurisprudence anglaise. La recourante n'expose pas en quoi un tel motif serait insoutenable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2). Vu ce qui précčde, il devient superflu de rechercher si la constatation selon laquelle la recourante a eu en mai 2016 un contact téléphonique avec son courtier s'agissant de la procédure d'arbitrage introduite par l'intimée est ou non insoutenable (art. 97 al. 1 in fine LTF). 3. En second lieu, la recourante dénonce une " violation du droit international ", plus précisément de l'art. V ch. 2 let. b CNY. 3.1. La juridiction précédente a considéré que l'" executive order 13685" américain du 19 décembre 2014 n'était applicable - d'aprčs son texte clair - qu'aux personnes " régies par le droit américain ", ce qui n'est pas le cas de la société poursuivie, dont le sičge se trouve en Suisse. En outre, la mainlevée tendait au paiement de montants libellés en francs suisses. Au surplus, il n'est pas établi que la réglementation précitée puisse ętre qualifiée de " prérogative d'ordre public en Suisse ", notion qui est extręmement restrictive. Enfin, le site internet auquel se réfčre la recourante pour prouver les sanctions auxquelles elle s'exposerait pouvait ętre invoqué devant le premier juge; nouveau, ce fait est dčs lors irrecevable en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC. 3.2. La recourante ne s'en prend pas ŕ ces motifs conformément aux exigences légales (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4 et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire l'application du droit étranger dans une affaire pécuniaire (ATF 138 III 489 consid. 4.3, avec les arręts cités); or, la recourante se borne ŕ affirmer de maničre péremptoire que le décret américain est applicable ŕ toutes les transactions en dollars que quiconque pourrait passer avec les sociétés figurant sur la liste établie par le Département américain du Trésor, mais sans exposer en quoi l'interprétation du juge précédent, qui prend appui sur le texte męme de cette réglementation, serait insoutenable (art. 106 al. 2 LTF). L'intéressée ne discute pas non plus le motif reposant sur l'absence de vocation du décret américain ŕ s'appliquer au titre de l'ordre public suisse (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2). Enfin, l'acte de recours ne comporte pas la moindre réfutation du motif d'irrecevabilité du fait nouveau tiré des rčgles de la procédure civile (art. 42 al. 2 LTF). Au demeurant, il ne ressort pas de l'arręt déféré (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) qu'aurait été soulevé devant le juge cantonal le moyen pris de l'ordre public, au sens de l'art. V ch. 2 let. b CNY, motivé par l'argument que le paiement des montants en poursuite favoriserait " le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme "; dans cette mesure, le grief est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1 et les arręts cités). 4. En conclusion, le recours doit ętre rejeté dans la (faible) mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ son adverse partie, qui n'a pas été invitée ŕ présenter des observations. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 5'500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 9 avril 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi