Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_863/2012, 5A_864/2012, 5A_865/2012 Arręt du 26 mars 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. et Mmes les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Hohl. Greffičre: Mme Achtari. Participants ŕ la procédure 5A_863/2012 A.________, représentée par Me Philippe Pont, avocat, recourante, 5A_864/2012 B.________, représentée par Me Philippe Pont, avocat, recourante, 5A_865/2012 C.________, représentée par Me Philippe Pont, avocat, recourante, contre X.________, représentée par Me Guillaume Grand, avocat, intimée. Objet opposition au séquestre, recours contre les jugements du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matičre de séquestre, du 22 octobre 2012. Faits: A. X.________, succursale de Bahreďn a formé une requęte de séquestre contre A.________, une autre contre B.________, et une autre encore contre C.________. Dans chaque requęte, elle a indiqué comme cause de sa créance "jugement du 30.12.2010 par la Chambre de Bahreďn pour le rčglement des différents (cause n° x/xxxx)". B. B.a Par ordonnances séparées du 21 octobre 2011, le Juge IV du district de Sierre a prononcé, ŕ concurrence du montant de xxxx fr., avec intéręt ŕ 2% dčs le 23 avril 2009 sur xxxx fr. et dčs le 30 décembre 2010 sur xxxx fr., le séquestre, dans la premičre, des comptes en banque de A.________, avoirs et dépôts en coffres appartenant ŕ la débitrice auprčs de P.________, agences de Q.________ et de R.________ (séquestre n° 1), dans la deuxičme, des comptes en banque de B.________, avoirs et dépôts en coffres appartenant ŕ la débitrice auprčs de P.________, agences de Q.________ et de R.________, et de trois PPE, sur la parcelle de base n° xxxx, plan n° xx, sur commune de D.________ (séquestre n° 2), et, dans la troisičme, des comptes en banque de C.________, avoirs et dépôts en coffres appartenant ŕ la débitrice auprčs de P.________, agences de Q.________ et R.________, et de trois PPE, sur la parcelle de base n° xxxx, plan n° xx, sur commune de D.________ (séquestre n° 3). B.b Par écritures du 7 décembre 2011, les séquestrées ont chacune formé opposition ŕ l'ordonnance de séquestre, que le Juge IV du district de Sierre a admises par décisions séparées du 29 mars 2012, pour les deux motifs suivants: premičrement, il a considéré qu'un jugement émanant d'un Etat non partie ŕ la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matičre civile et commerciale (Convention de Lugano, CL: RS 0.275.12) devait au préalable faire l'objet d'une procédure d'exequatur pour valoir titre de mainlevée au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP; secondement, il a considéré que, le jugement invoqué par la séquestrante étant antérieur ŕ l'entrée en vigueur de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, cette disposition ne s'appliquait pas. En conséquence, il a levé les séquestres. B.c Le 12 avril 2012, X.________ a interjeté un recours contre ces décisions auprčs de l'autorité de recours en matičre de séquestre du Tribunal cantonal valaisan. Par arręts séparés du 22 octobre 2012, mais dont la motivation est identique, l'autorité cantonale a admis les recours, annulé les décisions du 29 mars 2012, et renvoyé les causes au premier juge pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. En substance, elle a considéré que le séquestre devait pouvoir ętre ordonné, en vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, sur présentation d'un jugement étranger rendu hors champ d'application de la Convention de Lugano, en l'absence d'une décision d'exequatur préalable, menée en contradictoire; il appartenait au contraire au juge du séquestre d'examiner ŕ titre préjudiciel et sur la base d'un examen prima facie si les conditions de la reconnaissance de tels jugements étaient réunies. Par ailleurs, elle a considéré, en appliquant par analogie les rčgles de droit transitoire du CPC, que la date déterminante pour appliquer l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP était celle de la requęte de séquestre, et non du jugement sur lequel le séquestre se fondait. Sur ces motifs, l'autorité cantonale a alors renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision, l'enjoignant notamment de déterminer s'il apparaissait vraisemblable que la séquestrante obtiendrait l'exequatur du jugement étranger du 30 décembre 2010 dans le cadre la procédure en validation du séquestre, aux conditions de la LDIP (art. 25 ss LDIP). C. Contre ces trois arręts, les séquestrées interjettent chacune le 22 novembre 2012 un recours en matičre civile, comportant les męmes critiques et conclusions (sauf en ce qui concerne les objets séquestrés et la décision entreprise). Elles concluent ŕ la réforme des décisions attaquées en ce sens que les oppositions aux séquestres sont admises et les séquestres levés. En substance, elles se plaignent d'arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., dans l'application de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Elles répčtent, comme en instance cantonale, que l'art. 276 al. 1 ch. 6 LP ne s'applique pas ŕ un jugement étranger (non Lugano) qui n'a pas été déclaré exécutoire au préalable dans une procédure contradictoire, et que l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP ne s'applique pas aux jugements rendus avant son entrée en vigueur. Des observations n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. Les trois recours sont dirigés contre des décisions formellement distinctes mais qui concernent le męme complexe de faits, opposent les recourantes séquestrées ŕ la męme partie intimée et soulčvent les męmes questions juridiques. Il se justifie dčs lors de les joindre, pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer ŕ leur sujet dans un seul arręt (art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1; 124 III 382 consid. 1a; 123 II 16 consid. 1). 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 et les références). 2.1 2.1.1 La recevabilité du recours en matičre civile suppose que celui-ci soit dirigé contre une décision finale, ŕ savoir une décision qui met fin ŕ la procédure, que ce soit pour un motif tiré du droit matériel ou de la procédure (ATF 134 III 426 consid. 1.1; 133 III 629 consid. 2.2). Le recours est également recevable contre toute décision qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui met fin ŕ la procédure ŕ l'égard d'une partie des consorts (décision partielle; art. 91 let. a et b LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF); les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF). Si le recours n'est pas recevable, faute de remplir ces conditions, ou qu'il n'a pas été utilisé, la décision préjudicielle ou incidente peut ętre attaquée avec la décision finale dans la mesure oů elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF). 2.1.2 Les recourantes se contentent d'indiquer, sans l'expliciter plus avant, que leurs recours sont dirigés contre des décisions finales au sens de l'art. 90 LTF. Or, en l'espčce, les arręts attaqués, qui renvoient les causes au premier juge pour nouvelles décisions, ne peuvent ętre qualifiés de décisions finales au sens de l'art. 90 LTF, dčs lors qu'ils ne mettent pas fin aux procédures. Il ne s'agit pas non plus de renvois que la jurisprudence assimile ŕ une décision finale, car ils laissent une marge de manoeuvre ŕ l'autorité précédente (ATF 135 V 141 consid. 1.1; 134 II 124 consid. 1.3; arręt 5A_334/2007 du 29 janvier 2008 consid. 1.2, non publié in ATF 134 III 177), celle-ci étant chargée d'examiner, ŕ titre préalable, s'il est vraisemblable que le jugement présenté pourra ętre déclaré exécutoire, ainsi que les autres conditions du séquestre. Les arręts attaqués ne revętent pas davantage les caractéristiques d'une décision partielle contre laquelle un recours est recevable en vertu de l'art. 91 LTF: l'autorité n'a pas statué sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF); en outre, il n'y a pas de consorts, de sorte que l'hypothčse prévue ŕ l'art. 91 let. b LTF est exclue. Comme les arręts attaqués ne portent ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (art. 92 LTF), il s'agit donc d'une autre décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (selon la jurisprudence constante, la décision de renvoi est une "autre décision incidente": ATF 135 III 329 consid. 1.2; 135 V 141 consid. 1.1; arręt 4A_533/2009 du 8 janvier 2010 consid. 1.2) et la possibilité de recourir ŕ leur encontre doit ętre analysée ŕ la lumičre de cette disposition. 2.2 2.2.1 Il appartient ŕ la partie recourante de démontrer l'existence des conditions de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 134 III 426 consid. 1.2 in fine), ŕ moins que celles-ci ne fassent aucun doute (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1). 2.2.2 En l'espčce, les recourantes ayant méconnu la nature de la décision dont est recours, elles n'établissent nullement l'existence de conditions ouvrant une voie de recours au Tribunal fédéral sur la base de l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF. Reste ŕ déterminer si celles-ci sont réalisées de maničre évidente. 2.3 2.3.1 2.3.1.1 Par préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, on entend le dommage juridique qu'une décision finale, męme favorable au recourant, ne ferait pas disparaître complčtement (ATF 138 III 378 consid. 1.1; 135 II 30 consid. 1.3.4; 134 III 426 consid. 1.3.1; 134 III 188 consid. 2.1; 133 III 629 consid. 2.3.1). Une simple prolongation de la procédure ou l'augmentation des frais de la cause ne suffit pas (ATF 134 II 137 consid. 1.3.1 et les références; 133 V 477 consid. 5.2.1 et 5.2.2). 2.3.1.2 En l'espčce, le préjudice irréparable n'est en rien manifeste, les recourantes pouvant faire valoir leurs griefs contre la décision incidente dans leur recours contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). 2.3.2 2.3.2.1 L'art. 93 al. 1 let. b LTF suppose d'abord que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre lui-męme un jugement final en réformant la décision préjudicielle ou incidente attaquée. L'admission du recours doit ensuite permettre d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. 2.3.2.2 En l'espčce, si le Tribunal fédéral admettait le recours, il pourrait sans doute rendre une décision finale, en ce sens que le séquestre serait levé. Il n'est en revanche en rien manifeste que cette décision permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. Aucun élément ne permet de le retenir. L'une des conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est donc pas remplie en l'espčce et les recours en matičre civile sont ainsi irrecevables. 2.3.3 Dčs lors que les conditions permettant, selon l'art. 93 al. 1 LTF, d'ouvrir une voie de recours au Tribunal fédéral ŕ l'encontre des décisions incidentes attaquées n'ont pas été démontrées par les recourantes et ne s'imposent pas non plus d'emblée, il n'y a pas lieu d'entrer en matičre sur les recours. On se trouve d'ailleurs typiquement dans une situation oů les impératifs liés ŕ l'économie de la procédure commandent d'attendre les décisions finales, car dans l'hypothčse oů il serait vraisemblable que le jugement étranger en cause ne pourrait de toute façon pas ętre déclaré exécutoire dans la procédure au fond, le Tribunal fédéral, s'il entrait en matičre au sujet des présentes décisions incidentes, pourrait ainsi ętre amené ŕ se prononcer sur une question qui, selon l'issue de la procédure finale, perdrait sa pertinence. 3. En conséquence, les recours doivent ętre déclarés irrecevables, chacun aux frais de leur auteur, soit ŕ raison de 1/3 ŕ charge de chaque recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Les causes 5A_863/2012, 5A_864/2012 et 5A_865/2012 sont jointes. 2. Les recours en matičre civile sont irrecevables. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 21'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourantes, ŕ raison de 1/3 chacune. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matičre de séquestre. Lausanne, le 26 mars 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Achtari